Code de la mutualité


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Version consolidée au 16 novembre 2019 (version e521180)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

... ...
@@ -4169,47 +4169,23 @@ Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisée
4169 4169
 
4170 4170
 ###### Article R223-1
4171 4171
 
4172
-I.-Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
4173
-
4174
-1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
4175
-
4176
-2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
4177
-
4178
-3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
4179
-
4180
-II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif respecte les conditions suivantes :
4181
-
4182
-1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
4183
-
4184
-2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.
4185
-
4186
-Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
4187
-
4188
-Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;
4189
-
4190
-III.-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
4191
-
4192
-Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
4172
+Pour l'application de l'article L. 223-2, l'article R. 131-1 du code des assurances est applicable.
4193 4173
 
4194 4174
 ###### Article R223-2
4195 4175
 
4196
-Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
4176
+Pour l'application de l'article L. 223-2-1, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du code des assurances sont applicables.
4197 4177
 
4198 4178
 ###### Article R223-3
4199 4179
 
4200
-Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 223-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
4201
-
4202
-1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du règlement ou du contrat collectif ;
4203
-
4204
-2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;
4180
+Pour l'application des articles R. 223-1 et R. 223-2, il y a lieu d'entendre :
4205 4181
 
4206
-3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 332-2 du code des assurances. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.
4182
+1° “ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
4207 4183
 
4208
-###### Article R223-4
4184
+2° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ contrat ” ;
4209 4185
 
4210
-Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4186
+3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
4211 4187
 
4212
-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4188
+4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.
4213 4189
 
4214 4190
 ###### Article R223-5
4215 4191