Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2015 (version 31062f0)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2015.

1156 1156
###### Article L212-3-1
1157 1157

                                                                                    
1158
Outre les
1158
Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :
1159

                                                                                    
1158 1160
1° Les
 personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du 
code de commerce, sont exemptées des obligations mentionnées à
même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de
 l'article L. 823-19 
du même
dudit
 code 
les
;
1161

                                                                                    
1158 1162
2° Les
 personnes et entités liées 
à
a ̀
 un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 
du présent code 
lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis 
à
a ̀
 ces obligations
 ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L
.
 823-19 du code de commerce.