Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1156 | 1156 |
###### Article L212-3-1 |
1157 | 1157 | |
1158 |
Outre les |
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1158 |
Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce : |
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1159 | ||
1158 | 1160 |
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sont exemptées des obligations mentionnées à même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même dudit code les ; |
1161 | ||
1158 | 1162 |
2° Les personnes et entités liées à a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à a ̀ ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L . 823-19 du code de commerce. |