Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2013 (version 6afe4d8)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2013.

2702
##### Article R114-3
2703

                        
2704
L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.