Code de la mutualité


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Version consolidée au 24 octobre 2010 (version 8189b79)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

487 487
##### Article L114-17
488 488

                                                                                    
489 489
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.
490 490

                                                                                    
491 491
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
492 492

                                                                                    
493 493
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
494 494

                                                                                    
495 495
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
496 496

                                                                                    
497 497
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;
498 498

                                                                                    
499 499
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
500 500

                                                                                    
501 501
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
502 502

                                                                                    
503 503
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
504 504

                                                                                    
505 505
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
506 506

                                                                                    
507 507
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;
508 508

                                                                                    
509 509
h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce
 lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies
.
510 510

                                                                                    
511 511
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
512 512

                                                                                    
513 513
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
   

                    
998 998
##### Article L211-7
999 999

                                                                                    
1000 1000
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel 
compétente
, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
1001 1001

                                                                                    
1002 1002
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1003 1003

                                                                                    
1004 1004
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
1005 1005

                                                                                    
1006 1006
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
1007 1007

                                                                                    
1008 1008
Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
1009 1009

                                                                                    
1010 1010
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1011 1011

                                                                                    
1012 1012
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1013 1013

                                                                                    
1014 1014
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
   

                    
1026 1026
##### Article L211-7-2
1027 1027

                                                                                    
1028 1028
I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative 
compétente
, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
1029 1029

                                                                                    
1030 1030
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
1031 1031

                                                                                    
1032 1032
L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
1033 1033

                                                                                    
1034 1034
II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :
1035 1035

                                                                                    
1036 1036
1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1037 1037

                                                                                    
1038 1038
2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1039 1039

                                                                                    
1040 1040
3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
1041 1041

                                                                                    
1042 1042
l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
   

                    
1303 1303
###### Article L212-12
1304 1304

                                                                                    
1305 1305
Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article 
précédent
L. 212-11
, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.
   

                    
1413 1413
###### Article L212-27
1414 1414

                                                                                    
1415 1415
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001 / 17 / CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-
37
33
 du code monétaire et financier ;
1420 1420

                                                                                    
1421 1421
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-
43
39
 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
1422 1422

                                                                                    
1423 1423
3° (abrogé)
1424 1424

                                                                                    
1425 1425
4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce.
   

                    
2591 2591
### Article L510-1
2592 2592

                                                                                    
2593 2593
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles
,
 et
 unions
 et fédérations
, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
2594 2594

                                                                                    
2595 2595
Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.
   

                    
2597
### Article L510-1-1
2598

                        
2599
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2600

                        
2601
L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2597 2603
### Article L510-12
2598 2604

                                                                                    
2599 2605
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
2600 2606

                                                                                    
2601 2607
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2602 2608

                                                                                    
2603 2609
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel 
exercée
ou à l'exécution d'une décision prise
 en application 
de l'article L. 510-1
des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier
 ;
2604 2610

                                                                                    
2605 2611
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.