Code de la mutualité


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Version consolidée au 24 octobre 2010 (version 8189b79)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

... ...
@@ -506,7 +506,7 @@ f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
506 506
 
507 507
 g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;
508 508
 
509
-h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies.
509
+h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
510 510
 
511 511
 Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
512 512
 
... ...
@@ -997,7 +997,7 @@ La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le
997 997
 
998 998
 ##### Article L211-7
999 999
 
1000
-Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
1000
+Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel , après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
1001 1001
 
1002 1002
 L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1003 1003
 
... ...
@@ -1025,7 +1025,7 @@ c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un
1025 1025
 
1026 1026
 ##### Article L211-7-2
1027 1027
 
1028
-I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
1028
+I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative , après avis du Conseil supérieur de la mutualité.
1029 1029
 
1030 1030
 Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
1031 1031
 
... ...
@@ -1302,7 +1302,7 @@ La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe
1302 1302
 
1303 1303
 ###### Article L212-12
1304 1304
 
1305
-Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article précédent, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.
1305
+Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.
1306 1306
 
1307 1307
 ###### Article L212-13
1308 1308
 
... ...
@@ -1416,9 +1416,9 @@ Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'auto
1416 1416
 
1417 1417
 Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
1418 1418
 
1419
-1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-37 du code monétaire et financier ;
1419
+1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
1420 1420
 
1421
-2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
1421
+2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
1422 1422
 
1423 1423
 3° (abrogé)
1424 1424
 
... ...
@@ -2590,17 +2590,23 @@ Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie.
2590 2590
 
2591 2591
 ### Article L510-1
2592 2592
 
2593
-Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions et fédérations, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
2593
+Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
2594 2594
 
2595 2595
 Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.
2596 2596
 
2597
+### Article L510-1-1
2598
+
2599
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2600
+
2601
+L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2602
+
2597 2603
 ### Article L510-12
2598 2604
 
2599 2605
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
2600 2606
 
2601 2607
 1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2602 2608
 
2603
-2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel exercée en application de l'article L. 510-1 ;
2609
+2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ;
2604 2610
 
2605 2611
 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
2606 2612