Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2010 (version 692691b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2010.

4323 4323
##### Article R213-6
4324 4324

                                                                                    
4325 4325
Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1
prudentiel
, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. 
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité
Une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel
 précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
4326 4326

                                                                                    
4327 4327
Si l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1
prudentiel
 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
   

                    
5104 5104
##### Article R421-3
5105 5105

                                                                                    
5106 5106
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées
 après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et
, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de 
l'hospitalisation territorialement compétente
santé
. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
5107 5107

                                                                                    
5108 5108
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
5109 5109

                                                                                    
5110 5110
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.
5111 5111

                                                                                    
5112 5112
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
5113 5113

                                                                                    
5114 5114
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
5115 5115

                                                                                    
5116 5116
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
5117 5117

                                                                                    
5118 5118
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.