Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 mars 2010 (version 692691b)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2010.

... ...
@@ -4322,9 +4322,9 @@ Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir
4322 4322
 
4323 4323
 ##### Article R213-6
4324 4324
 
4325
-Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
4325
+Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
4326 4326
 
4327
-Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
4327
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
4328 4328
 
4329 4329
 ##### Article R213-7
4330 4330
 
... ...
@@ -5103,7 +5103,7 @@ Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet
5103 5103
 
5104 5104
 ##### Article R421-3
5105 5105
 
5106
-Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
5106
+Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de santé. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
5107 5107
 
5108 5108
 Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
5109 5109