Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 6e048e8)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2009.

847 847
##### Article L114-55
848 848

                                                                                    
849 849
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre
.
850

                                                                                    
851
Les peines encourues par les personnes morales sont :
852

                                                                                    
853 849
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
854

                                                                                    
855 849
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
856 850

                                                                                    
857 851
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
967 961
##### Article L211-4
968 962

                                                                                    
969 963
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
970 964

                                                                                    
971 965
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation.
966

                                                                                    
967
La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.
   

                    
1525 1521
##### Article L213-5
1526 1522

                                                                                    
1527 1523
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre
.
1528

                                                                                    
1529
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1530

                                                                                    
1531 1523
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1532

                                                                                    
1533 1523
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
1534 1524

                                                                                    
1535 1525
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2801 2791
### Article L510-12
2802 2792

                                                                                    
2803 2793
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
2804 2794

                                                                                    
2805 2795
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2806 2796

                                                                                    
2807 2797
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application des articles L. 510-1 à L. 510-15 ;
2808 2798

                                                                                    
2809 2799
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
2810

                                                                                    
2811
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
4055 4043
###### Article R212-50
4056 4044

                                                                                    
4057 4045
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-35 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 12° et 14° de l'article R. 212-31. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 
431-4
211-20
 du code monétaire et financier.
4058 4046

                                                                                    
4059 4047
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.
4060 4048

                                                                                    
4061 4049
A la demande d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
4062 4050

                                                                                    
4063 4051
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.