Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 336b4dc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

771 771
##### Article L114-46
772 772

                                                                                    
773 773
Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par 
le comité de la réglementation comptable
l'Autorité des normes comptables
 conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
774 774

                                                                                    
775 775
Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
1189 1189
###### Article L212-7
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
I.-Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural ou avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances ou de réassurance, un ensemble correspondant à l'un des cas suivants :
1192 1192

                                                                                    
1193 1193
1° Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
2° Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables ;
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle.
1198 1198

                                                                                    
1199 1199
II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
.
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
III.-Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement 
du comité de la réglementation comptable
de l'Autorité des normes comptables
.
1204 1204

                                                                                    
1205 1205
Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
   

                    
4273 4273
###### Article R212-75
4274 4274

                                                                                    
4275 4275
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement 
du Comité de la réglementation comptable.
de l'Autorité des normes comptables.