Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -770,7 +770,7 @@ Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations |
770 | 770 |
|
771 | 771 |
##### Article L114-46 |
772 | 772 |
|
773 |
-Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière. |
|
773 |
+Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par l'Autorité des normes comptables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière. |
|
774 | 774 |
|
775 | 775 |
Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. |
776 | 776 |
|
... | ... |
@@ -1196,11 +1196,11 @@ I.-Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec |
1196 | 1196 |
|
1197 | 1197 |
3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle. |
1198 | 1198 |
|
1199 |
-II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. |
|
1199 |
+II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
1200 | 1200 |
|
1201 | 1201 |
Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce. |
1202 | 1202 |
|
1203 |
-III.-Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. |
|
1203 |
+III.-Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
1204 | 1204 |
|
1205 | 1205 |
Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce. |
1206 | 1206 |
|
... | ... |
@@ -4272,7 +4272,7 @@ c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placemen |
4272 | 4272 |
|
4273 | 4273 |
###### Article R212-75 |
4274 | 4274 |
|
4275 |
-Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable. |
|
4275 |
+Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
4276 | 4276 |
|
4277 | 4277 |
###### Article R212-76 |
4278 | 4278 |
|