Code de la mutualité


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Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 336b4dc)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

... ...
@@ -770,7 +770,7 @@ Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations
770 770
 
771 771
 ##### Article L114-46
772 772
 
773
-Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
773
+Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par l'Autorité des normes comptables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
774 774
 
775 775
 Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
776 776
 
... ...
@@ -1196,11 +1196,11 @@ I.-Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec
1196 1196
 
1197 1197
 3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle.
1198 1198
 
1199
-II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
1199
+II.-Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
1200 1200
 
1201 1201
 Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
1202 1202
 
1203
-III.-Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
1203
+III.-Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
1204 1204
 
1205 1205
 Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce.
1206 1206
 
... ...
@@ -4272,7 +4272,7 @@ c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placemen
4272 4272
 
4273 4273
 ###### Article R212-75
4274 4274
 
4275
-Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable.
4275
+Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
4276 4276
 
4277 4277
 ###### Article R212-76
4278 4278