Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2007 (version 52ad1c5)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2007.

3321 3321
###### Article R212-17
3322 3322

                                                                                    
3323 3323
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
3324 3324

                                                                                    
3325 3325
Ce fonds ne peut être inférieur à 2,
25
4
 millions d'euros
 (1)
. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3326 3326

                                                                                    
3327 3327
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
3328 3328

                                                                                    
3329 3329
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
3330 3330

                                                                                    
3331 3331
a) 
Soit
soit
 garantissent exclusivement des 
frais d'obsèques dont
prestations en cas de décès lorsque
 le montant
 en capital
 n'excède pas 
50
150
 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
 ou lorsque ces prestations sont servies en nature
 ;
3332 3332

                                                                                    
3333 3333
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
3334 3334

                                                                                    
3335 3335
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
3336 3336

                                                                                    
3337 3337
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 millions d'euros annuellement.