Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 mai 2007 (version 52ad1c5)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2007.

... ...
@@ -3322,13 +3322,13 @@ L'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la pro
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 Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
3324 3324
 
3325
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3325
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2,4 millions d'euros (1). Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3326 3326
 
3327 3327
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
3328 3328
 
3329 3329
 Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
3330 3330
 
3331
-a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3331
+a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;
3332 3332
 
3333 3333
 b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
3334 3334