Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2006 (version 06373cc)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2006.

1957
###### Article L223-20
1958

                        
1959
Les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union.
1960

                        
1961
Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
1962

                        
1963
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
1964

                        
1965
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.