Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 novembre 2006 (version 06373cc)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2006.

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@@ -1964,6 +1964,16 @@ Dans la limite de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour les opé
1964 1964
 
1965 1965
 La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1966 1966
 
1967
+###### Article L223-20
1968
+
1969
+Les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union.
1970
+
1971
+Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
1972
+
1973
+Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
1974
+
1975
+La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1976
+
1967 1977
 ###### Article L223-21
1968 1978
 
1969 1979
 La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :