Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 2003 (version df17619)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2003.

4291
###### Article A223-1
4292

                        
4293
Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.
4294

                        
4295
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
   

                    
4297
###### Article A223-2
4298

                        
4299
La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 212-53 (b).
4300

                        
4301
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.
4302

                        
4303
La réévaluation doit être effectuée par immeuble soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1, soit par actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.
   

                    
4305
###### Article A223-3
4306

                        
4307
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le règlement ou le contrat collectif est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 223-2 est la valeur de réalisation de cette société, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
   

                    
4309
###### Article A223-4
4310

                        
4311
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
4312

                        
4313
Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
   

                    
4319
#### Article A510-1
4320

                        
4321
I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 510-17 sont les suivants :
4322

                        
4323
a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;
4324

                        
4325
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer en libre prestation de services ;
4326

                        
4327
c) La liste des branches que la mutuelle ou l'union est habilitée à pratiquer ;
4328

                        
4329
d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;
4330

                        
4331
e) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir des risques relevant de la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
4332

                        
4333
f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
4334

                        
4335
Les documents cités en a, b, c, d, e et f sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la libre prestation de services.
4336

                        
4337
II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 510-17 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e et f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
   

                    
4339
#### Article A510-2
4340

                        
4341
I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d et e de l'article A. 510-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.
4342

                        
4343
II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par la mutuelle ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que la mutuelle ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.
   

                    
4345
#### Article A510-3
4346

                        
4347
Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
4348

                        
4349
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000 Euros par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.
4350

                        
4351
Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.