Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 janvier 2003 (version df17619)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2003.

... ...
@@ -4284,6 +4284,72 @@ Elles communiquent également :
4284 4284
 
4285 4285
 La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
4286 4286
 
4287
+#### Chapitre III : Opérations qui dépendent de la durée de vie humaine et opérations de capitalisation.
4288
+
4289
+##### Section 1 : Dispositions générales.
4290
+
4291
+###### Article A223-1
4292
+
4293
+Lorsque le participant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions figurant au règlement ou au contrat collectif est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le règlement ou le contrat collectif.
4294
+
4295
+Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de demande du capital ou de la rente garantis à la mutuelle ou l'union de mutuelles.
4296
+
4297
+###### Article A223-2
4298
+
4299
+La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 212-53 (b).
4300
+
4301
+Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.
4302
+
4303
+La réévaluation doit être effectuée par immeuble soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1, soit par actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.
4304
+
4305
+###### Article A223-3
4306
+
4307
+Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le règlement ou le contrat collectif est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 223-2 est la valeur de réalisation de cette société, au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
4308
+
4309
+###### Article A223-4
4310
+
4311
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
4312
+
4313
+Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
4314
+
4315
+## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
4316
+
4317
+### Chapitre unique
4318
+
4319
+#### Article A510-1
4320
+
4321
+I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 510-17 sont les suivants :
4322
+
4323
+a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;
4324
+
4325
+b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer en libre prestation de services ;
4326
+
4327
+c) La liste des branches que la mutuelle ou l'union est habilitée à pratiquer ;
4328
+
4329
+d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;
4330
+
4331
+e) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir des risques relevant de la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
4332
+
4333
+f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
4334
+
4335
+Les documents cités en a, b, c, d, e et f sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la libre prestation de services.
4336
+
4337
+II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 510-17 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e et f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
4338
+
4339
+#### Article A510-2
4340
+
4341
+I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d et e de l'article A. 510-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.
4342
+
4343
+II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par la mutuelle ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que la mutuelle ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.
4344
+
4345
+#### Article A510-3
4346
+
4347
+Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
4348
+
4349
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000 Euros par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.
4350
+
4351
+Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.
4352
+
4287 4353
 # Partie réglementaire ancienne
4288 4354
 
4289 4355
 ## Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles