Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 1987 (version 9134aea)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1986.

693 573
#### Article 93
694 574

                                                                                    
695 575
Est placé sous la protection de l'autorité publique tout
Tout
 mineur 
hébergé
accueilli
 collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents
,
 jusqu'au quatrième degré
,
 ou de son tuteur 
lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code
est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
576

                                                                                    
695 577
- par le code
 de la santé publique 
ou par celles qui visent des
;
578
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
695 579
- par d'autres dispositions visant les
 établissements soumis à une réglementation particulière
 ;
695 580
- par les dispositions des articles 94 et suivants
.
   

                    
697 582
#### Article 94
698 583

                                                                                    
699 584
La surveillance des mineurs mentionnés 
à
au dernier alinéa de
 l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.
 
585

                                                                                    
699 586
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.