Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 janvier 1987 (version 9134aea)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 1986.

... ...
@@ -570,6 +570,21 @@ La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de
570 570
 
571 571
 ### Section 1 : Protection générale des mineurs
572 572
 
573
+#### Article 93
574
+
575
+Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
576
+
577
+- par le code de la santé publique ;
578
+- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
579
+- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
580
+- par les dispositions des articles 94 et suivants.
581
+
582
+#### Article 94
583
+
584
+La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.
585
+
586
+Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
587
+
573 588
 #### Article 95
574 589
 
575 590
 Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.
... ...
@@ -686,18 +701,6 @@ Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par
686 701
 
687 702
 En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
688 703
 
689
-## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental
690
-
691
-### Section 1 : Protection générale des mineurs
692
-
693
-#### Article 93
694
-
695
-Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
696
-
697
-#### Article 94
698
-
699
-La surveillance des mineurs mentionnés à l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
700
-
701 704
 # Titre III : Aide sociale
702 705
 
703 706
 ## Article 124