Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2016 (version 231a6a7)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2016.

14162 14162
######## Article R2335-7
14163 14163

                                                                                    
14164 14164
L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.
14165 14165

                                                                                    
14166 14166
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
14167 14167

                                                                                    
14168 14168
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues 
à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
.
14169 14169

                                                                                    
14170 14170
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
14242 14242
######## Article R2335-15
14243 14243

                                                                                    
14244 14244
La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ainsi que pour les licences individuelles ou globales d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4.
14245 14245

                                                                                    
14246 14246
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
14247 14247

                                                                                    
14248 14248
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues 
à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
.
14249 14249

                                                                                    
14250 14250
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
14251 14251

                                                                                    
14252 14252
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
14358 14358
######## Article R2335-27
14359 14359

                                                                                    
14360 14360
La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.
14361 14361

                                                                                    
14362 14362
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.
14363 14363

                                                                                    
14364 14364
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues 
à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
.
14365 14365

                                                                                    
14366 14366
La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
14367 14367

                                                                                    
14368 14368
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
14572 14572
######## Article R2335-45
14573 14573

                                                                                    
14574 14574
L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
14575 14575

                                                                                    
14576 14576
En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
14577 14577

                                                                                    
14578 14578
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues 
à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations
aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
.
14579 14579

                                                                                    
14580 14580
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
   

                    
16527 16527
######### Article R2352-116
16528 16528

                                                                                    
16529 16529
L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par 
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24
les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration
, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
16530 16530

                                                                                    
16531 16531
Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.