Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 mars 2016 (version 231a6a7)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2016.

... ...
@@ -14165,7 +14165,7 @@ L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retir
14165 14165
 
14166 14166
 En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
14167 14167
 
14168
-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
14168
+La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14169 14169
 
14170 14170
 La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
14171 14171
 
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@@ -14245,7 +14245,7 @@ La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur
14245 14245
 
14246 14246
 En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
14247 14247
 
14248
-La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
14248
+La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14249 14249
 
14250 14250
 La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
14251 14251
 
... ...
@@ -14361,7 +14361,7 @@ La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur
14361 14361
 
14362 14362
 En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.
14363 14363
 
14364
-La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
14364
+La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14365 14365
 
14366 14366
 La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
14367 14367
 
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@@ -14575,7 +14575,7 @@ L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée
14575 14575
 
14576 14576
 En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
14577 14577
 
14578
-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations.
14578
+La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14579 14579
 
14580 14580
 La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
14581 14581
 
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@@ -16526,7 +16526,7 @@ Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel
16526 16526
 
16527 16527
 ######### Article R2352-116
16528 16528
 
16529
-L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
16529
+L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
16530 16530
 
16531 16531
 Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
16532 16532