Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
422 | 422 |
######## Article L1333-1 |
423 | 423 | |
424 | 424 |
Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat. |
425 | 425 | |
426 | 426 |
Les conditions particulières d'application de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
427 | ||
428 |
Sont également soumises aux dispositions de la présente section, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires réalisées dans certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l'article L. 1332-1, définies par voie réglementaire. |
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430 | 432 |
######## Article L1333-2 |
431 | 433 | |
432 | 434 |
L'importation Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que , l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une , ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1. |
435 | ||
432 | 436 |
Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par la présente section. , le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études. |
437 | ||
432 | 438 |
Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. |
433 | 439 | |
434 | 440 |
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation. |
441 | ||
442 |
Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance |
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436 | 444 |
######## Article L1333-3 |
437 | 445 | |
438 | 446 |
L'autorisation prévue ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peut peuvent être assortie assorties de spécifications relatives notamment à sa leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection. |
439 | 447 | |
440 | 448 |
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L . 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. |
449 | ||
450 |
Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire. |
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451 | ||
452 |
L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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442 | 454 |
######## Article L1333-4 |
443 | 455 | |
444 | 456 |
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation , ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333- 3 1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires . |
445 | ||
446 |
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. |
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456 |
et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1. |
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457 | ||
458 |
Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. |
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460 |
######## Article L1333-4-1 |
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461 | ||
462 |
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes : |
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463 | ||
464 |
1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ; |
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465 | ||
466 |
2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ; |
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467 | ||
468 |
3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €. |
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469 | ||
470 |
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. |
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471 | ||
472 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. |
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448 | 474 |
######## Article L1333-5 |
449 | 475 | |
450 | 476 |
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports. |
464 | 490 |
######### Article L1333-8 |
465 | 491 | |
466 | 492 |
Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires afférentes prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale. |
493 | ||
494 |
Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement. |
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470 | 498 |
######### Article L1333-9 |
471 | 499 | |
472 | 500 |
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros : |
473 | 501 | |
474 | 502 |
1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ; |
475 | 503 | |
476 | 504 |
2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; |
477 | 505 | |
478 | 506 |
3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ; |
479 | 507 | |
480 | 508 |
4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ; |
481 | 509 | |
482 | 510 |
5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1. |
483 | 511 | |
484 | 512 |
II. (abrogé) |
485 | 513 | |
486 | 514 |
III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines. |
488 | 516 |
######### Article L1333-10 |
489 | 517 | |
490 | 518 |
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 , des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués , dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2 , lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement : |
491 | 519 | |
492 | 520 |
1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ; |
493 | 521 | |
494 | 522 |
2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions. |
500 | 528 |
######### Article L1333-12 |
501 | 529 | |
502 | 530 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts . |
503 | ||
504 | 530 |
Est est puni des mêmes peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
531 | ||
504 | 532 |
II.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui , à l'expiration du délai fixé par l'arrêté un arrêté de mise en demeure prévu pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4 , n'a pas respecté -1, de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende . |
533 | ||
534 |
III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. |