Code de la défense


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Version consolidée au 12 février 2016 (version 0c341ef)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2016.

422 422
######## Article L1333-1
423 423

                                                                                    
424 424
Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat.
425 425

                                                                                    
426 426
Les conditions particulières d'application de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.
427

                                                                                    
428
Sont également soumises aux dispositions de la présente section, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires réalisées dans certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l'article L. 1332-1, définies par voie réglementaire.
   

                    
430 432
######## Article L1333-2
431 433

                                                                                    
432 434
L'importation
Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation
 et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers
 ainsi que
,
 l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières
 sont soumis à une
, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.
435

                                                                                    
432 436
Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une
 autorisation
 et à un contrôle dans les conditions définies par la présente section. 
, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études.
437

                                                                                    
432 438
Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après 
consultation
avis
 de l'Autorité de sûreté nucléaire.
433 439

                                                                                    
434 440
L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
441

                                                                                    
442
Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance
   

                    
436 444
######## Article L1333-3
437 445

                                                                                    
438 446
L'autorisation 
prévue
ou la déclaration prévues
 à l'article L. 1333-2 
peut
peuvent
 être 
assortie
assorties
 de spécifications relatives notamment à 
sa
leur
 durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, 
aux
ainsi qu'aux
 mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
439 447

                                                                                    
440 448
Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces
Ces
 spécifications
 peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L
.
 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
449

                                                                                    
450
Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.
451

                                                                                    
452
L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
442 454
######## Article L1333-4
443 455

                                                                                    
444 456
Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect 
de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et 
des spécifications de l'autorisation
,
 ou de la déclaration. Il a également pour objet
 de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-
3
1
 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires
.
445

                                                                                    
446
En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.
456
 et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.
457

                                                                                    
458
Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
460
######## Article L1333-4-1
461

                        
462
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :
463

                        
464
1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;
465

                        
466
2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;
467

                        
468
3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.
469

                        
470
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
471

                        
472
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
   

                    
448 474
######## Article L1333-5
449 475

                                                                                    
450 476
Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
 Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
   

                    
464 490
######### Article L1333-8
465 491

                                                                                    
466 492
Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires 
afférentes
prises pour son application
 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents 
mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents 
en charge de la métrologie légale.
493

                                                                                    
494
Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
   

                    
470 498
######### Article L1333-9
471 499

                                                                                    
472 500
I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :
473 501

                                                                                    
474 502
1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de se faire délivrer indûment par quelque moyen frauduleux que ce soit ladite autorisation ;
475 503

                                                                                    
476 504
2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
477 505

                                                                                    
478 506
3° Le fait d'abandonner ou de 
confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de 
disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
479 507

                                                                                    
480 508
4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
481 509

                                                                                    
482 510
5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.
483 511

                                                                                    
484 512
II. (abrogé)
485 513

                                                                                    
486 514
III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
   

                    
488 516
######### Article L1333-10
489 517

                                                                                    
490 518
La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales
 intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1
, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant
 ou de ses délégués
, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2
, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
491 519

                                                                                    
492 520
1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
493 521

                                                                                    
494 522
2° Pour les personnes morales, le retrait des autorisations administratives, la suspension ou la rupture sans préavis ni indemnité des conventions au titre desquelles ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire de ces conventions.
   

                    
500 528
######### Article L1333-12
501 529

                                                                                    
502 530
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le
I.-Le
 fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts
.
503

                                                                                    
504 530
Est
 est
 puni 
des mêmes peines
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
531

                                                                                    
504 532
II.-Le fait, pour
 le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2
 qui
, à l'expiration du délai fixé par 
l'arrêté
un arrêté
 de mise en demeure 
prévu
pris en application des dispositions prévues
 à l'article L. 1333-4
, n'a pas respecté
-1, de ne pas respecter
 les prescriptions de cet arrêté
 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende
.
533

                                                                                    
534
III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.