Code de la défense


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Version consolidée au 12 février 2016 (version 0c341ef)
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... ...
@@ -425,29 +425,55 @@ Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires
425 425
 
426 426
 Les conditions particulières d'application de la présente section aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion sont définies par décret en Conseil d'Etat.
427 427
 
428
+Sont également soumises aux dispositions de la présente section, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires réalisées dans certains établissements, installations ou ouvrages, relevant de l'article L. 1332-1, définies par voie réglementaire.
429
+
428 430
 ####### Sous-section 2 : Dispositions générales
429 431
 
430 432
 ######## Article L1333-2
431 433
 
432
-L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par la présente section. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire.
434
+Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration, ainsi qu'à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre, l'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.
435
+
436
+Ces conditions peuvent prévoir la prescription de la réalisation, aux frais du demandeur ou du titulaire d'une autorisation, le cas échéant par un organisme extérieur, d'analyses critiques de documents, de contrôles, de mises en situation et d'études.
437
+
438
+Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
433 439
 
434 440
 L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.
435 441
 
442
+Dans les cas prévus par l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, l'autorisation délivrée au titre du présent article assure la prise en compte des obligations mentionnées à l'article L. 1333-7 de ce code en matière de protection contre les actes de malveillance
443
+
436 444
 ######## Article L1333-3
437 445
 
438
-L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
446
+L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.
439 447
 
440
-Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente section et des règlements pris pour son application, ou en raison du non-respect de ces spécifications.
448
+Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
449
+
450
+Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.
451
+
452
+L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
441 453
 
442 454
 ######## Article L1333-4
443 455
 
444
-Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-3 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.
456
+Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect de l'application du présent chapitre, des textes pris pour son application et des spécifications de l'autorisation ou de la déclaration. Il a également pour objet de connaître en permanence la localisation et l'emploi des matières mentionnées à l'article L. 1333-1 et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires et, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, des sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1.
457
+
458
+Ce contrôle est exercé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
459
+
460
+######## Article L1333-4-1
445 461
 
446
-En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe.A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées.
462
+Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement sont applicables au contrôle mentionné à l'article L. 1333-4 dans les conditions suivantes :
463
+
464
+1° Les agents chargés du contrôle sont les inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-5 ;
465
+
466
+2° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 est fixé à 10 millions d'euros ;
467
+
468
+3° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées au même article est fixé à 15 000 €.
469
+
470
+Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application du présent article sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
471
+
472
+Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
447 473
 
448 474
 ######## Article L1333-5
449 475
 
450
-Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
476
+Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de la sécurité des matières nucléaires, de leurs installations et de leurs transports.
451 477
 
452 478
 ######## Article L1333-6
453 479
 
... ...
@@ -463,7 +489,9 @@ Le Gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'application des dispos
463 489
 
464 490
 ######### Article L1333-8
465 491
 
466
-Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents en charge de la métrologie légale.
492
+Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale.
493
+
494
+Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
467 495
 
468 496
 ######## Paragraphe 2 : Sanctions pénales
469 497
 
... ...
@@ -475,7 +503,7 @@ I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :
475 503
 
476 504
 2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
477 505
 
478
-3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
506
+3° Le fait d'abandonner ou de confier des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 à une personne morale ou physique qui n'est pas autorisée ou déclarée pour détenir ces matières, ou sans informer la personne morale ou physique de la nature de ces matières ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;
479 507
 
480 508
 4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;
481 509
 
... ...
@@ -487,7 +515,7 @@ III.-La tentative des délits prévus au I est punie des mêmes peines.
487 515
 
488 516
 ######### Article L1333-10
489 517
 
490
-La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales intervenant à quelque titre que ce soit dans les établissements où sont détenues des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant ou de ses délégués, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
518
+La violation intentionnelle, par des personnes physiques ou morales, des lois et règlements et des instructions de l'exploitant, dans le cadre d'une activité autorisée au titre de l'article L. 1333-2, lorsqu'elle est susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la protection des matières nucléaires ou la sécurité des personnes et des biens, peut entraîner immédiatement :
491 519
 
492 520
 1° Pour les personnes physiques, sans préjudice des sanctions pénales applicables, sans préavis ni indemnité et après qu'ont été communiqués à la personne responsable les faits reprochés et que celle-ci a présenté ses observations, la suspension ou la rupture des liens contractuels ou statutaires au titre desquels ces personnes interviennent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou conventions qui leur sont applicables ;
493 521
 
... ...
@@ -499,9 +527,11 @@ Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nuc
499 527
 
500 528
 ######### Article L1333-12
501 529
 
502
-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts.
530
+I.-Le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés de ce contrôle des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
531
+
532
+II.-Le fait, pour le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, à l'expiration du délai fixé par un arrêté de mise en demeure pris en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1, de ne pas respecter les prescriptions de cet arrêté est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
503 533
 
504
-Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.
534
+III.-Le fait de ne pas se conformer à une mesure de refus, de suspension ou d'opposition à déclaration prononcée par l'autorité administrative en application des dispositions prévues à l'article L. 1333-4-1 est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
505 535
 
506 536
 ######### Article L1333-13
507 537