Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7802 | 7802 |
###### Article D1211-5 |
7803 | 7803 | |
7804 | 7804 |
Dans chacune des zones de défense et de sécurité , le comité interarmées de zone de défense et de sécurité , présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité , est chargé d'étudier : |
7805 | 7805 | |
7806 | 7806 |
1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ; |
7807 | 7807 | |
7808 | 7808 |
2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ; |
7809 | 7809 | |
7810 | 7810 |
3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie. |
8217 | 8217 |
####### Article D1313-1 |
8218 | 8218 | |
8219 | 8219 |
Dans chaque zone de défense et de sécurité , un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité , pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports. |
8220 | 8220 | |
8221 | 8221 |
Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité , sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone. |
8222 | 8222 | |
8223 | 8223 |
Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense. |
8225 | 8225 |
####### Article D1313-2 |
8226 | 8226 | |
8227 | 8227 |
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité , le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports : |
8228 | 8228 | |
8229 | 8229 |
1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ; |
8230 | 8230 | |
8231 | 8231 |
2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires. |
8237 | 8237 |
####### Article D1313-4 |
8238 | 8238 | |
8239 | 8239 |
En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité , la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci. |
8289 | 8289 |
####### Article D1313-11 |
8290 | 8290 | |
8291 | 8291 |
Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant. |
8292 | 8292 | |
8293 | 8293 |
Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région. |
8295 | 8295 |
####### Article D1313-12 |
8296 | 8296 | |
8297 | 8297 |
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone. |
8299 | 8299 |
####### Article D1313-13 |
8300 | 8300 | |
8301 | 8301 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité , le détail de l'organisation. |
8302 | 8302 | |
8303 | 8303 |
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense et de sécurité de Paris. |
8347 | 8347 |
####### Article D1321-7 |
8348 | 8348 | |
8349 | 8349 |
Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public. |
8350 | 8350 | |
8351 | 8351 |
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national. |
8353 | 8353 |
####### Article D1321-8 |
8354 | 8354 | |
8355 | 8355 |
Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre. |
8356 | 8356 | |
8357 | 8357 |
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national. |
8633 | 8633 |
######## Article R1332-12 |
8634 | 8634 | |
8635 | 8635 |
I.-La commission émet un avis sur : |
8636 | 8636 | |
8637 | 8637 |
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ; |
8638 | 8638 | |
8639 | 8639 |
2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ; |
8640 | 8640 | |
8641 | 8641 |
3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ; |
8642 | 8642 | |
8643 | 8643 |
4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ; |
8644 | 8644 | |
8645 | 8645 |
5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ; |
8646 | 8646 | |
8647 | 8647 |
6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité , à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ; |
8648 | 8648 | |
8649 | 8649 |
7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste. |
8650 | 8650 | |
8651 | 8651 |
II.-La commission est également consultée sur : |
8652 | 8652 | |
8653 | 8653 |
1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ; |
8654 | 8654 | |
8655 | 8655 |
2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection. |
8656 | 8656 | |
8657 | 8657 |
La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26. |
8658 | 8658 | |
8659 | 8659 |
La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur. |
8660 | 8660 | |
8661 | 8661 |
III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre. |
8665 | 8665 |
######## Article R1332-13 |
8666 | 8666 | |
8667 | 8667 |
Dans chaque zone de défense et de sécurité , une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant. |
8668 | 8668 | |
8669 | 8669 |
Cette commission comprend : |
8670 | 8670 | |
8671 | 8671 |
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ; |
8672 | 8672 | |
8673 | 8673 |
2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ; |
8674 | 8674 | |
8675 | 8675 |
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ; |
8676 | 8676 | |
8677 | 8677 |
4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ; |
8678 | 8678 | |
8679 | 8679 |
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants. |
8681 | 8681 |
######## Article R1332-14 |
8682 | 8682 | |
8683 | 8683 |
La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense et de sécurité . |
8685 | 8685 |
######## Article R1332-15 |
8686 | 8686 | |
8687 | 8687 |
La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur : |
8688 | 8688 | |
8689 | 8689 |
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ; |
8690 | 8690 | |
8691 | 8691 |
2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité . Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ; |
8692 | 8692 | |
8693 | 8693 |
3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ; |
8694 | 8694 | |
8695 | 8695 |
4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ; |
8696 | 8696 | |
8697 | 8697 |
5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande. |
8698 | 8698 | |
8699 | 8699 |
La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département. |
8700 | 8700 | |
8701 | 8701 |
Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. |
8897 | 8897 |
####### Article R1332-35 |
8898 | 8898 | |
8899 | 8899 |
Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13. |
8900 | 8900 | |
8901 | 8901 |
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et de sécurité et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. |
9972 | 9972 |
######## Article D1334-14 |
9973 | 9973 | |
9974 | 9974 |
Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux. |
9975 | 9975 | |
9976 | 9976 |
Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions. |
10359 | 10359 |
####### Article R1337-4 |
10360 | 10360 | |
10361 | 10361 |
Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture. |
10362 | 10362 | |
10363 | 10363 |
Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone de défense et de sécurité un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché. |
10364 | 10364 | |
10365 | 10365 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre. |
11251 | 11251 |
###### Article D1641-6 |
11252 | 11252 | |
11253 | 11253 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna : |
11254 | 11254 | |
11255 | 11255 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ; |
11256 | 11256 | |
11257 | 11257 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; |
11258 | 11258 | |
11259 | 11259 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
11260 | 11260 | |
11261 | 11261 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
11262 | 11262 | |
11263 | 11263 |
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
11264 | 11264 | |
11265 | 11265 |
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
11266 | 11266 | |
11267 | 11267 |
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
11268 | 11268 | |
11269 | 11269 |
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; |
11270 | 11270 | |
11271 | 11271 |
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; |
11272 | 11272 | |
11273 | 11273 |
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques. |
11389 | 11389 |
###### Article D1651-7 |
11390 | 11390 | |
11391 | 11391 |
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française : |
11392 | 11392 | |
11393 | 11393 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ; |
11394 | 11394 | |
11395 | 11395 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ; |
11396 | 11396 | |
11397 | 11397 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
11398 | 11398 | |
11399 | 11399 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
11400 | 11400 | |
11401 | 11401 |
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
11402 | 11402 | |
11403 | 11403 |
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
11404 | 11404 | |
11405 | 11405 |
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
11406 | 11406 | |
11407 | 11407 |
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; |
11408 | 11408 | |
11409 | 11409 |
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; |
11410 | 11410 | |
11411 | 11411 |
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques. |
11534 | 11534 |
###### Article D1661-7 |
11535 | 11535 | |
11536 | 11536 |
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie : |
11537 | 11537 | |
11538 | 11538 |
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
11539 | 11539 | |
11540 | 11540 |
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; |
11541 | 11541 | |
11542 | 11542 |
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; |
11543 | 11543 | |
11544 | 11544 |
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; |
11545 | 11545 | |
11546 | 11546 |
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ; |
11547 | 11547 | |
11548 | 11548 |
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
11549 | 11549 | |
11550 | 11550 |
7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ; |
11551 | 11551 | |
11552 | 11552 |
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ; |
11553 | 11553 | |
11554 | 11554 |
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ; |
11555 | 11555 | |
11556 | 11556 |
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques. |
11741 | 11741 |
####### Article R1681-4 |
11742 | 11742 | |
11743 | 11743 |
Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2. |
11744 | 11744 | |
11745 | 11745 |
Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier. |
11775 | 11775 |
####### Article D1681-10 |
11776 | 11776 | |
11777 | 11777 |
Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées. |
11778 | 11778 | |
11779 | 11779 |
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison . |
11843 | 11843 |
####### Article R1682-4 |
11844 | 11844 | |
11845 | 11845 |
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations. |
11846 | 11846 | |
11847 | 11847 |
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12. |
11848 | 11848 | |
11849 | 11849 |
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone. |
11850 | 11850 | |
11851 | 11851 |
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat. |
12167 | 12167 |
###### Article R2211-4 |
12168 | 12168 | |
12169 | 12169 |
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge : |
12170 | 12170 | |
12171 | 12171 |
1° Les préfets ; |
12172 | 12172 | |
12173 | 12173 |
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ; |
12174 | 12174 | |
12175 | 12175 |
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité , mentionnés à l'article L. 1311-1. |
13223 | 13223 |
######## Article R2234-81 |
13224 | 13224 | |
13225 | 13225 |
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres : |
13226 | 13226 | |
13227 | 13227 |
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ; |
13228 | 13228 | |
13229 | 13229 |
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
13230 | 13230 | |
13231 | 13231 |
3° Abrogé ; |
13232 | 13232 | |
13233 | 13233 |
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; |
13234 | 13234 | |
13235 | 13235 |
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ; |
13236 | 13236 | |
13237 | 13237 |
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ; |
13238 | 13238 | |
13239 | 13239 |
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ; |
13240 | 13240 | |
13241 | 13241 |
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ; |
13242 | 13242 | |
13243 | 13243 |
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ; |
13244 | 13244 | |
13245 | 13245 |
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ; |
13246 | 13246 | |
13247 | 13247 |
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés. |
13248 | 13248 | |
13249 | 13249 |
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article. |
13265 | 13265 |
######## Article R2234-84 |
13266 | 13266 | |
13267 | 13267 |
Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs. |
13268 | 13268 | |
13269 | 13269 |
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96. |
13270 | 13270 | |
13271 | 13271 |
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de la région l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet. |
16225 | 16225 |
###### Article D2362-3 |
16226 | 16226 | |
16227 | 16227 |
Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , les officiers généraux de zone de défense et de sécurité , l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement ou de leur zone de responsabilité , l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones. |
16228 | 16228 | |
16229 | 16229 |
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature. |
16231 | 16231 |
###### Article D2362-4 |
16232 | 16232 | |
16233 | 16233 |
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées , le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions, le directeur du renseignement militaire, le directeur général des systèmes d'information et de communication et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité. |
16936 | 16936 |
####### Article D3121-24 |
16937 | 16937 | |
16938 | 16938 |
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous. |
16939 | 16939 | |
16940 | 16940 |
Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officiel général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. |
16941 | 16941 | |
16942 | 16942 |
Leurs attributions sont : |
16943 | 16943 | |
16944 | 16944 |
I.-Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8. |
16945 | 16945 | |
16946 | 16946 |
II.-Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2 et , de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II , ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14. |
16947 | 16947 | |
16948 | 16948 |
III.-Pour le sous-chef d'état-major " performance " : les attributions relevant des 1°, 2° et 5° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, des II, III et IV de l'article D. 3121-11 à l'exclusion du 1° du I, ainsi que des articles D. 3121-13, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18. |
17767 | 17767 |
####### Article R3222-3 |
17768 | 17768 | |
17769 | 17769 |
I. - - L'armée de terre comprend : |
17770 | 17770 | |
17771 | 17771 |
1° L'état-major de l'armée de terre ; |
17772 | 17772 | |
17773 | 17773 |
2° L'inspection de l'armée de terre ; |
17774 | 17774 | |
17775 | 17775 |
3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ; |
17776 | 17776 | |
17777 | 17777 |
4° Les forces ; |
17778 | 17778 | |
17779 | 17779 |
5° Les régions zones terre ; |
17780 | 17780 | |
17781 | 17781 |
6° Les services ; |
17782 | 17782 | |
17783 | 17783 |
7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur. |
17784 | 17784 | |
17785 | 17785 |
II. - - Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code. |
17803 | 17803 |
####### Article R3222-5 |
17804 | 17804 | |
17805 | 17805 |
Le commandement de région terre est I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région zone terre fixé par les articles R. * 1212-1 à à l'article R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel. |
17806 | ||
17807 |
Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional. |
|
17808 | ||
17809 |
Le commandement de région terre |
|
17806 | ||
17809 | 17807 |
Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants : |
17810 | 17808 | |
17811 | 17809 |
1° Mise et maintien en condition Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ; |
17810 | ||
17811 |
2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ; |
|
17812 | ||
17811 | 17813 |
3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ; |
17812 | 17814 | |
17813 |
2 |
|
17815 |
4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ; |
|
17816 | ||
17817 |
5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ; |
|
17818 | ||
17819 |
6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ; |
|
17820 | ||
17813 | 17821 |
7 ° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice et militaires dans le cadre de ses attributions ; |
17815 |
3° Instruction |
|
17823 |
8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : |
|
17815 | 17823 |
3° Instruction 8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : |
17824 | ||
17825 |
a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ; |
|
17826 | ||
17815 | 17827 |
b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre , sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ; |
17816 | ||
17817 |
4° Sécurité des formations et des installations ; |
|
17818 | ||
17819 |
5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ; |
|
17820 | ||
17821 |
6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ; |
|
17822 | ||
17825 |
8° Participation |
|
17827 |
compétences de la direction des affaires juridiques ; |
|
17824 | ||
17825 | 17827 |
8° Participation compétences de la direction des affaires juridiques ; |
17828 | ||
17825 | 17829 |
c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; |
17826 | 17830 | |
17827 |
9° Service de garnison ; |
|
17828 | ||
17829 | 17831 |
10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret- défense ; |
17830 | ||
17831 |
11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ; |
|
17832 | ||
17833 |
12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ; |
|
17834 | ||
17835 |
13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ; |
|
17836 | ||
17837 |
14° Logement ; |
|
17838 | ||
17839 |
15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ; |
|
17840 | ||
17841 | 17831 |
16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines ou confidentiel-défense, concernant le personnel de l'armée de terre ; |
17842 | ||
17843 |
17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ; |
|
17847 |
19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre |
|
17831 |
placé sous son autorité. |
|
17845 |
18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ; |
|
17846 | ||
17847 | 17831 |
19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre placé sous son autorité. |
17832 | ||
17847 | 17833 |
II.-Dans le cadre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses pouvoirs missions en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la de défense , sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère terrestre du territoire. |
17834 | ||
17835 |
III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière : |
|
17836 | ||
17837 |
1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ; |
|
17838 | ||
17847 | 17839 |
2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ; |
17848 | 17840 | |
17849 |
20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ; |
|
17850 | ||
17851 |
21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ; |
|
17852 | ||
17853 |
22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ; |
|
17854 | ||
17855 |
23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ; |
|
17856 | ||
17857 | 17841 |
24° Périodes 3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ; |
17858 | ||
17863 |
27° Communication. |
|
17841 |
en la matière. |
|
17860 | ||
17861 |
26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ; |
|
17862 | ||
17863 | 17841 |
27° Communication. en la matière. |
17869 |
####### Article R3222-7 |
|
17870 | ||
17871 |
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. |
|
17872 | ||
17873 |
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. |
|
17877 | 17849 |
####### Article R3222-8 |
17878 | 17850 | |
17879 |
Les services de l'armée de terre sont : |
|
17880 | ||
17881 |
1° Le matériel de l'armée de terre ; |
|
17882 | ||
17883 | 17851 |
2° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de l'armée de terre . |
17884 | 17852 | |
17885 | 17853 |
Leurs Les attributions de ce service sont fixées par décret. |
17886 | 17854 | |
17887 | 17855 |
Ils sont placés Ce service de l'armée de terre est placé sous l'autorité d'un directeur central , dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11. |
17888 | 17856 | |
17889 | 17857 |
Outre une direction centrale, ils peuvent il peut comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent relevant du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre . |
17890 | 17858 | |
17891 | 17859 |
Des éléments des services de ce service sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels. |
17895 | 17863 |
####### Article R3222-9 |
17896 | 17864 | |
17897 | 17865 |
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir. |
17898 | ||
17899 |
Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales de service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l'action des services. |
|
17900 | ||
17901 |
Les directeurs régionaux des services l'informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales. |
|
17902 | ||
17903 |
Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu'un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense. |
|
17904 | ||
17905 |
Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d'établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes. |
|
17906 | ||
17907 |
Il donne son avis au chef d'état-major de l'armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre. |
|
18333 | 18291 |
####### Article R3223-46 |
18334 | 18292 | |
18335 | 18293 |
I. - - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent : |
18336 | 18294 | |
18337 | 18295 |
1° Les commandements de région maritime ; |
18338 | ||
18339 | 18295 |
2° Les commandements d'arrondissement maritime ; |
18340 | 18296 | |
18341 | 18297 |
3 2 ° Les commandements de la marine en un lieu déterminé. |
18342 | 18298 | |
18343 | 18299 |
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel. |
18344 | 18300 | |
18345 | 18301 |
II.-Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5. |
18346 | 18302 | |
18347 |
Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région. |
|
18348 | ||
18349 | 18303 |
III.- III. - En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. |
18304 | ||
18349 | 18305 |
Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur un administrateur des affaires maritimes , chef du quartier des affaires maritimes, représente territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assure assurer la suppléance de ses services. |
18350 | 18306 | |
18351 | 18307 |
IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes. |
18353 | 18309 |
####### Article R3223-47 |
18354 | 18310 | |
18355 | 18311 |
Les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. |
18357 | 18313 |
####### Article R3223-48 |
18358 | 18314 | |
18359 | 18315 |
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants : |
18360 | 18316 | |
18361 | 18317 |
1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ; |
18362 | 18318 | |
18363 | 18319 |
2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ; |
18364 | 18320 | |
18365 | 18321 |
3 ° Protection et défense des installations de la marine nationale ; |
18322 | ||
18323 |
4° Sécurité nucléaire ; |
|
18324 | ||
18325 |
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ; |
|
18326 | ||
18327 |
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ; |
|
18328 | ||
18329 |
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ; |
|
18330 | ||
18331 |
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ; |
|
18332 | ||
18333 |
9° Instruction du personnel de réserve et de la préparation militaire ; |
|
18334 | ||
18365 | 18335 |
10 ° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ; |
18366 | 18336 | |
18367 |
4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; |
|
18368 | ||
18369 |
5° |
|
18337 |
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense : |
|
18338 | ||
18369 | 18339 |
a) Discipline générale, sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ; |
18370 | ||
18371 |
6° Service de garnison ; |
|
18372 | ||
18373 |
7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ; |
|
18374 | ||
18375 |
8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ; |
|
18376 | ||
18377 |
9° Logement ; |
|
18378 | ||
18379 |
10° Action sociale ; |
|
18380 | ||
18381 |
11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ; |
|
18382 | ||
18383 | 18339 |
12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ; |
18384 | 18340 | |
18385 |
13° Sécurité nucléaire ; |
|
18386 | ||
18387 | 18341 |
14° Contentieux des dommages et affaires b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l'administration. de la direction des affaires juridiques ; |
18342 | ||
18343 |
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; |
|
18344 | ||
18345 |
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité. |
|
18346 | ||
18347 |
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité. |
|
18389 |
####### Article R3223-49 |
|
18390 | ||
18391 |
Le commandant de région maritime est responsable de : |
|
18392 | ||
18393 |
1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ; |
|
18394 | ||
18395 |
2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre. |
|
18396 | ||
18397 |
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. |
|
18398 | ||
18399 |
Il est membre du comité interarmées régional. |
|
18401 | 18349 |
####### Article R3223-50 |
18402 | 18350 | |
18403 | 18351 |
I. - - Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. |
18404 | 18352 | |
18405 | 18353 |
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires. |
18406 | 18354 | |
18407 | 18355 |
II. - - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France gouverneur militaire de Paris dans des domaines fixés par le ministre de la défense. |
18445 | 18393 |
####### Article R3223-56 |
18446 | 18394 | |
18447 |
Les services de la marine nationale sont : |
|
18448 | ||
18449 |
1° (Supprimé) ; |
|
18450 | ||
18451 | 18395 |
2° Le service de soutien de la flotte ; |
18452 | ||
18453 | 18395 |
3° Le est un service des systèmes d'information de la marine nationale . |
18454 | 18396 | |
18455 | 18397 |
Les attributions des services de la marine nationale de ce service sont fixées par décret. |
18456 | 18398 | |
18457 | 18399 |
Les services Ce service de la marine nationale sont placés est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code . |
18458 | 18400 | |
18459 | 18401 |
Outre une direction centrale, ils peuvent il peut comprendre des directions locales , et des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux. |
18687 | 18629 |
####### Article R3225-8 |
18688 | 18630 | |
18689 | 18631 |
Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code. |
18690 | 18632 | |
18691 | 18633 |
Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur. |
18693 | 18635 |
####### Article R3225-9 |
18694 | 18636 | |
18695 | 18637 |
Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées. |
18696 | 18638 | |
18697 | 18639 |
Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale. |
18698 | 18640 | |
18699 | 18641 |
Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer. |
18700 | 18642 | |
18701 | 18643 |
Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale. |
18702 | 18644 | |
18703 | 18645 |
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité sur le territoire de laquelle elles sont implantées. |
18704 | 18646 | |
18705 | 18647 |
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale. |
18706 | 18648 | |
18707 | 18649 |
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie. |
18708 | 18650 | |
18709 | 18651 |
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale. |
18733 | 18738 |
# ###### Article R3231-10 |
18734 | 18739 | |
18735 | 18740 |
L'élément I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées , de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la . |
18741 | ||
18735 | 18742 |
Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative , elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties . |
18736 | 18743 | |
18737 | 18744 |
Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations autonomes de la marine, les bases aériennes de l'armée de l'air , les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être administrativement rattachés. |
18738 | ||
18739 |
Les commandants de formation administrative sont responsables de l'administration intérieure de leur formation. |
|
18740 | ||
18741 |
La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit |
|
18744 |
rattachés pour leur administration. |
|
18745 | ||
18741 | 18746 |
II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense. relevant de leur autorité. |
18751 | 18748 |
# ###### Article R3231-11 |
18752 | 18749 | |
18753 | 18750 |
Les Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense. |
18754 | ||
18755 |
Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. |
|
18750 |
mettent en œuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne. |
|
18723 |
####### Article R3231-9-1 |
|
18724 | ||
18725 |
I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée. II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels. |
|
18726 | ||
18727 |
A ce titre, ils : |
|
18728 | ||
18729 |
- arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ; |
|
18730 |
- s'assurent de la qualité des services rendus. |
|
18731 | ||
18732 |
Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11. |
|
18733 | ||
18734 |
III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés. |
|
19019 | 18978 |
####### Article R3233-19 |
19020 | 18979 | |
19021 | 18980 |
On appelle I.-Est un organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes : |
19022 | 18981 | |
19023 | 18982 |
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ; |
18983 | ||
18984 |
2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées. |
|
18985 | ||
18986 |
Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ; |
|
18987 | ||
18988 |
3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale. |
|
18989 | ||
18990 |
II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes : |
|
18991 | ||
19023 | 18992 |
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ; |
19024 | 18993 | |
19025 | 18994 |
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne . ; |
19026 | 18995 | |
19027 | 18996 |
3° Le personnel peut provenir est issu d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale . |
20863 | 20832 |
####### Article R3412-6 |
20864 | 20833 | |
20865 | 20834 |
Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger. |
20866 | 20835 | |
20867 | 20836 |
Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre. |
21005 | 20974 |
####### Article R3412-15 |
21006 | 20975 | |
21007 | 20976 |
I. ― Au sein de chaque armée des forces armées et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers. |
21008 | 20977 | |
21009 | 20978 |
II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par : |
21010 | 20979 | |
21011 | 20980 |
1° Les contributions d'entraide ; |
21012 | 20981 | |
21013 | 20982 |
2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ; |
21014 | 20983 | |
21015 | 20984 |
3° Les libéralités, dons et legs. |
21016 | 20985 | |
21017 | 20986 |
III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à : |
21018 | 20987 | |
21019 | 20988 |
1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ; |
21020 | 20989 | |
21021 | 20990 |
2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ; |
21022 | 20991 | |
21023 | 20992 |
3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes. |
21024 | 20993 | |
21025 | 20994 |
IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles. |
21026 | 20995 | |
21027 | 20996 |
V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée ou , des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie. |
29674 | 29643 |
####### Article R5111-7-1 |
29675 | 29644 | |
29676 | 29645 |
Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par : |
29677 | 29646 | |
29678 | 29647 |
1° Le délégué général pour l'armement ; |
29679 | 29648 | |
29680 | 29649 |
2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ; |
29681 | 29650 | |
29682 | 29651 |
3° Les commandants de région zone terre ; |
29683 | 29652 | |
29684 | 29653 |
4° Les commandants d'arrondissement maritime ; |
29685 | 29654 | |
29686 | 29655 |
5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ; |
29687 | 29656 | |
29688 | 29657 |
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. |
29689 | 29658 | |
29690 | 29659 |
Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés. |
29691 | 29660 | |
29692 | 29661 |
Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service. |
29830 | 29799 |
####### Article R5131-3 |
29831 | 29800 | |
29832 | 29801 |
Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités. |
29833 | 29802 | |
29834 | 29803 |
Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région. |
29835 | 29804 | |
29836 | 29805 |
Le schéma directeur immobilier est établi : |
29837 | 29806 | |
29838 | 29807 |
1° Par les autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, pour les bases qu'elles commandent, et commandants de base de défense, à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ; |
29839 | 29808 | |
29840 | 29809 |
2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense. |
29841 | 29810 | |
29842 | 29811 |
Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense. |
29846 | 29815 |
####### Article R5131-4 |
29847 | 29816 | |
29848 | 29817 |
Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense. |
29849 | 29818 | |
29850 | 29819 |
La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités. |
29852 | 29821 |
####### Article R5131-5 |
29853 | 29822 | |
29854 | 29823 |
Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 commandants de bases de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense. |
29855 | 29824 | |
29856 | 29825 |
La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués. |
29857 | 29826 | |
29858 | 29827 |
Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie. |
29859 | 29828 | |
29860 | 29829 |
L'autorité militaire Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant. |
29862 | 29831 |
####### Article D5131-6 |
29863 | 29832 | |
29864 | 29833 |
Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4. |
29865 | 29834 | |
29866 | 29835 |
Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3. commandants de base de défense. |
29912 | 29881 |
######## Article D5131-12 |
29913 | 29882 | |
29914 | 29883 |
Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de région zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la région zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. * 121-1 du code de l'urbanisme. |
29915 | 29884 | |
29916 | 29885 |
Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales. |