Code de la défense


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Version consolidée au 28 février 2015 (version 60ddc42)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2015.

7802 7802
###### Article D1211-5
7803 7803

                                                                                    
7804 7804
Dans chacune des zones de défense
 et de sécurité
, le comité interarmées de zone de défense
 et de sécurité
, présidé par l'officier général de zone de défense
 et de sécurité
, est chargé d'étudier :
7805 7805

                                                                                    
7806 7806
1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense
 et de sécurité
 ;
7807 7807

                                                                                    
7808 7808
2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;
7809 7809

                                                                                    
7810 7810
3° Les mesures de coordination de l'action des armées pour les concours qu'elles fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.
   

                    
8217 8217
####### Article D1313-1
8218 8218

                                                                                    
8219 8219
Dans chaque zone de défense
 et de sécurité
, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.
8220 8220

                                                                                    
8221 8221
Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense
 et de sécurité
, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
8222 8222

                                                                                    
8223 8223
Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.
   

                    
8225 8225
####### Article D1313-2
8226 8226

                                                                                    
8227 8227
Sous l'autorité du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
8228 8228

                                                                                    
8229 8229
1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;
8230 8230

                                                                                    
8231 8231
2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
   

                    
8237 8237
####### Article D1313-4
8238 8238

                                                                                    
8239 8239
En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone
 de défense et de sécurité
, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.
   

                    
8289 8289
####### Article D1313-11
8290 8290

                                                                                    
8291 8291
Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.
8292 8292

                                                                                    
8293 8293
Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone 
de défense et de sécurité 
ou de région.
   

                    
8295 8295
####### Article D1313-12
8296 8296

                                                                                    
8297 8297
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone
 de défense et de sécurité
 sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense 
et de sécurité 
autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
   

                    
8299 8299
####### Article D1313-13
8300 8300

                                                                                    
8301 8301
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense
 et de sécurité
, le détail de l'organisation.
8302 8302

                                                                                    
8303 8303
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense 
et de sécurité 
de Paris.
   

                    
8347 8347
####### Article D1321-7
8348 8348

                                                                                    
8349 8349
Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.
8350 8350

                                                                                    
8351 8351
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense 
et de sécurité 
pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
   

                    
8353 8353
####### Article D1321-8
8354 8354

                                                                                    
8355 8355
Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
8356 8356

                                                                                    
8357 8357
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense 
et de sécurité 
pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
   

                    
8633 8633
######## Article R1332-12
8634 8634

                                                                                    
8635 8635
I.-La commission émet un avis sur :
8636 8636

                                                                                    
8637 8637
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;
8638 8638

                                                                                    
8639 8639
2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;
8640 8640

                                                                                    
8641 8641
3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;
8642 8642

                                                                                    
8643 8643
4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;
8644 8644

                                                                                    
8645 8645
5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;
8646 8646

                                                                                    
8647 8647
6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense
 et de sécurité
, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
8648 8648

                                                                                    
8649 8649
7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.
8650 8650

                                                                                    
8651 8651
II.-La commission est également consultée sur :
8652 8652

                                                                                    
8653 8653
1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
8654 8654

                                                                                    
8655 8655
2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.
8656 8656

                                                                                    
8657 8657
La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.
8658 8658

                                                                                    
8659 8659
La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.
8660 8660

                                                                                    
8661 8661
III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.
   

                    
8665 8665
######## Article R1332-13
8666 8666

                                                                                    
8667 8667
Dans chaque zone de défense
 et de sécurité
, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.
8668 8668

                                                                                    
8669 8669
Cette commission comprend :
8670 8670

                                                                                    
8671 8671
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense 
et de sécurité 
ou son représentant ;
8672 8672

                                                                                    
8673 8673
2° L'officier général de la zone de défense
 et de sécurité
 ou son représentant ;
8674 8674

                                                                                    
8675 8675
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
ou son représentant ;
8676 8676

                                                                                    
8677 8677
4° Le délégué de zone
 de défense et de sécurité
 du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
8678 8678

                                                                                    
8679 8679
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone 
de défense et de sécurité 
du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
   

                    
8681 8681
######## Article R1332-14
8682 8682

                                                                                    
8683 8683
La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense
 et de sécurité
.
   

                    
8685 8685
######## Article R1332-15
8686 8686

                                                                                    
8687 8687
La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :
8688 8688

                                                                                    
8689 8689
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;
8690 8690

                                                                                    
8691 8691
2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense
 et de sécurité
. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;
8692 8692

                                                                                    
8693 8693
3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;
8694 8694

                                                                                    
8695 8695
4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;
8696 8696

                                                                                    
8697 8697
5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.
8698 8698

                                                                                    
8699 8699
La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.
8700 8700

                                                                                    
8701 8701
Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.
   

                    
8897 8897
####### Article R1332-35
8898 8898

                                                                                    
8899 8899
Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
8900 8900

                                                                                    
8901 8901
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et 
de sécurité et 
est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
   

                    
9972 9972
######## Article D1334-14
9973 9973

                                                                                    
9974 9974
Les préfets de zones de défense
 et de sécurité
 décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
9975 9975

                                                                                    
9976 9976
Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.
   

                    
10359 10359
####### Article R1337-4
10360 10360

                                                                                    
10361 10361
Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et 
de sécurité et 
suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.
10362 10362

                                                                                    
10363 10363
Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone
 de défense et de sécurité
 un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.
10364 10364

                                                                                    
10365 10365
Le préfet de zone de défense
 et de sécurité
 dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.
   

                    
11251 11251
###### Article D1641-6
11252 11252

                                                                                    
11253 11253
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
11254 11254

                                                                                    
11255 11255
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
11256 11256

                                                                                    
11257 11257
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
11258 11258

                                                                                    
11259 11259
3° La référence au préfet de zone
 de défense
 et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11260 11260

                                                                                    
11261 11261
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
11262 11262

                                                                                    
11263 11263
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
11264 11264

                                                                                    
11265 11265
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
11266 11266

                                                                                    
11267 11267
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
11268 11268

                                                                                    
11269 11269
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
11270 11270

                                                                                    
11271 11271
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
11272 11272

                                                                                    
11273 11273
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
11389 11389
###### Article D1651-7
11390 11390

                                                                                    
11391 11391
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
11392 11392

                                                                                    
11393 11393
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;
11394 11394

                                                                                    
11395 11395
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
11396 11396

                                                                                    
11397 11397
3° La référence au préfet de zone
 de défense
 et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11398 11398

                                                                                    
11399 11399
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
11400 11400

                                                                                    
11401 11401
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
11402 11402

                                                                                    
11403 11403
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
11404 11404

                                                                                    
11405 11405
7° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
11406 11406

                                                                                    
11407 11407
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
11408 11408

                                                                                    
11409 11409
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
11410 11410

                                                                                    
11411 11411
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
11534 11534
###### Article D1661-7
11535 11535

                                                                                    
11536 11536
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
11537 11537

                                                                                    
11538 11538
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
11539 11539

                                                                                    
11540 11540
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
11541 11541

                                                                                    
11542 11542
3° La référence au préfet de zone
 de défense
 et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11543 11543

                                                                                    
11544 11544
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
11545 11545

                                                                                    
11546 11546
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
11547 11547

                                                                                    
11548 11548
6° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;
11549 11549

                                                                                    
11550 11550
7° La référence à la préfecture de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité ;
11551 11551

                                                                                    
11552 11552
8° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
11553 11553

                                                                                    
11554 11554
9° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
11555 11555

                                                                                    
11556 11556
10° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
   

                    
11741 11741
####### Article R1681-4
11742 11742

                                                                                    
11743 11743
Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
11744 11744

                                                                                    
11745 11745
Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone 
de défense 
et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
   

                    
11775 11775
####### Article D1681-10
11776 11776

                                                                                    
11777 11777
Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
11778 11778

                                                                                    
11779 11779
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes
 définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison
.
   

                    
11843 11843
####### Article R1682-4
11844 11844

                                                                                    
11845 11845
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations.
11846 11846

                                                                                    
11847 11847
Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12.
11848 11848

                                                                                    
11849 11849
Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
11850 11850

                                                                                    
11851 11851
En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de 
zone de 
défense
 et de sécurité
 par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
   

                    
12167 12167
###### Article R2211-4
12168 12168

                                                                                    
12169 12169
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
12170 12170

                                                                                    
12171 12171
1° Les préfets ;
12172 12172

                                                                                    
12173 12173
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
12174 12174

                                                                                    
12175 12175
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense
 et de sécurité
, mentionnés à l'article L. 1311-1.
   

                    
13223 13223
######## Article R2234-81
13224 13224

                                                                                    
13225 13225
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :
13226 13226

                                                                                    
13227 13227
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
13228 13228

                                                                                    
13229 13229
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
13230 13230

                                                                                    
13231 13231
3° Abrogé ;
13232 13232

                                                                                    
13233 13233
4° Un 
commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre
officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées
 ;
13234 13234

                                                                                    
13235 13235
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
13236 13236

                                                                                    
13237 13237
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ;
13238 13238

                                                                                    
13239 13239
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
13240 13240

                                                                                    
13241 13241
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
13242 13242

                                                                                    
13243 13243
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
13244 13244

                                                                                    
13245 13245
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
13246 13246

                                                                                    
13247 13247
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
13248 13248

                                                                                    
13249 13249
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
   

                    
13265 13265
######## Article R2234-84
13266 13266

                                                                                    
13267 13267
Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
13268 13268

                                                                                    
13269 13269
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
13270 13270

                                                                                    
13271 13271
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de 
la région
l'arrondissement
 maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
   

                    
16225 16225
###### Article D2362-3
16226 16226

                                                                                    
16227 16227
Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité
, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement
 ou de leur zone de responsabilité
, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
16228 16228

                                                                                    
16229 16229
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
   

                    
16231 16231
###### Article D2362-4
16232 16232

                                                                                    
16233 16233
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées
, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions, le directeur du renseignement militaire, le directeur général des systèmes d'information et de communication
 et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
   

                    
16936 16936
####### Article D3121-24
16937 16937

                                                                                    
16938 16938
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous.
16939 16939

                                                                                    
16940 16940
Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officiel général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
16941 16941

                                                                                    
16942 16942
Leurs attributions sont :
16943 16943

                                                                                    
16944 16944
I.-Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
16945 16945

                                                                                    
16946 16946
II.-Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2
 et
,
 de l'article D. 3121-9 
à l'exclusion du sixième alinéa du II
, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.
16947 16947

                                                                                    
16948 16948
III.-Pour le sous-chef d'état-major " performance " : les attributions relevant des 1°, 2° et 5° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, 
des II, III et IV 
de l'article D. 3121-11
 à l'exclusion du 1° du I,
 ainsi que des articles D. 3121-13, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.
   

                    
17767 17767
####### Article R3222-3
17768 17768

                                                                                    
17769 17769
I.
 - 
-
L'armée de terre comprend :
17770 17770

                                                                                    
17771 17771
1° L'état-major de l'armée de terre ;
17772 17772

                                                                                    
17773 17773
2° L'inspection de l'armée de terre ;
17774 17774

                                                                                    
17775 17775
3° La direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17776 17776

                                                                                    
17777 17777
4° Les forces ;
17778 17778

                                                                                    
17779 17779
5° Les 
régions
zones
 terre ;
17780 17780

                                                                                    
17781 17781
6° Les services ;
17782 17782

                                                                                    
17783 17783
7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
17784 17784

                                                                                    
17785 17785
II.
 - 
-
Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
   

                    
17803 17803
####### Article R3222-5
17804 17804

                                                                                    
17805 17805
Le commandement de région terre est
I.-Le commandant de zone terre exerce
 un commandement organique
 qui s'exerce
 à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la 
région
zone
 terre fixé 
par les articles R. * 1212-1 à
à l'article
 R. * 1212-4.
 En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.
17806

                                                                                    
17807
Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.
17808

                                                                                    
17809
Le commandement de région terre
17806

                                                                                    
17809 17807
Dans ce cadre, il
 est responsable dans les domaines suivants :
17810 17808

                                                                                    
17811 17809
Mise et maintien en condition
Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;
17810

                                                                                    
17811
2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;
17812

                                                                                    
17811 17813
3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein
 des formations 
de l'armée de terre 
;
17812 17814

                                                                                    
17813
2
17815
4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
17816

                                                                                    
17817
5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
17818

                                                                                    
17819
6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
17820

                                                                                    
17813 17821
7
° Relations avec les autorités civiles 
pour l'exercice
et militaires dans le cadre
 de ses attributions ;
17815
3° Instruction
17823
8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
17815 17823
3° Instruction
8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
17824

                                                                                    
17825
a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;
17826

                                                                                    
17815 17827
b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre
, sous réserve des 
attributions des autres commandements de l'armée de terre ;
17816

                                                                                    
17817
4° Sécurité des formations et des installations ;
17818

                                                                                    
17819
5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;
17820

                                                                                    
17821
6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;
17822

                                                                                    
17825
8° Participation
17827
compétences de la direction des affaires juridiques ;
17824

                                                                                    
17825 17827
8° Participation
compétences de la direction des affaires juridiques ;
17828

                                                                                    
17825 17829
c) De la participation
 de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
17826 17830

                                                                                    
17827
9° Service de garnison ;
17828

                                                                                    
17829 17831
10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la 
d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-
défense 
;
17830

                                                                                    
17831
11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;
17832

                                                                                    
17833
12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;
17834

                                                                                    
17835
13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;
17836

                                                                                    
17837
14° Logement ;
17838

                                                                                    
17839
15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;
17840

                                                                                    
17841 17831
16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines
ou confidentiel-défense, concernant le personnel
 de l'armée de terre 
;
17842

                                                                                    
17843
17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17847
19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre
17831
placé sous son autorité.
17845
18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17846

                                                                                    
17847 17831
19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre
placé sous son autorité.
17832

                                                                                    
17847 17833
II.-Dans le cadre
 de la défense 
et des anciens combattants à déléguer certains
opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice
 de ses 
pouvoirs
missions
 en matière 
d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la
de
 défense
, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère
 terrestre du territoire.
17834

                                                                                    
17835
III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :
17836

                                                                                    
17837
1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;
17838

                                                                                    
17847 17839
2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code
 de la défense ;
17848 17840

                                                                                    
17849
20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17850

                                                                                    
17851
21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17852

                                                                                    
17853
22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17854

                                                                                    
17855
23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17856

                                                                                    
17857 17841
24° Périodes
3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et
 militaires 
d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17858

                                                                                    
17863
27° Communication.
17841
en la matière.
17860

                                                                                    
17861
26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17862

                                                                                    
17863 17841
27° Communication.
en la matière.
   

                    
17869
####### Article R3222-7
17870

                        
17871
Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
17872

                        
17873
Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
17877 17849
####### Article R3222-8
17878 17850

                                                                                    
17879
Les services de l'armée de terre sont :
17880

                                                                                    
17881
1° Le matériel de l'armée de terre ;
17882

                                                                                    
17883 17851
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres
 est un service de l'armée de terre
.
17884 17852

                                                                                    
17885 17853
Leurs
Les
 attributions
 de ce service
 sont fixées par décret.
17886 17854

                                                                                    
17887 17855
Ils sont placés
Ce service de l'armée de terre est placé
 sous l'autorité d'un directeur central
,
 dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
17888 17856

                                                                                    
17889 17857
Outre une direction centrale, 
ils peuvent
il peut
 comprendre
 des directions régionales,
 des établissements et des formations diverses 
qui relèvent
relevant
 du directeur central
 soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre
.
17890 17858

                                                                                    
17891 17859
Des éléments 
des services
de ce service
 sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.
   

                    
17895 17863
####### Article R3222-9
17896 17864

                                                                                    
17897 17865
Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
17898

                                                                                    
17899
Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales de service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l'action des services.
17900

                                                                                    
17901
Les directeurs régionaux des services l'informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales.
17902

                                                                                    
17903
Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu'un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense.
17904

                                                                                    
17905
Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d'établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes.
17906

                                                                                    
17907
Il donne son avis au chef d'état-major de l'armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre.
   

                    
18333 18291
####### Article R3223-46
18334 18292

                                                                                    
18335 18293
I.
-
 - 
Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
18336 18294

                                                                                    
18337 18295
1° Les commandements 
de région maritime ;
18338

                                                                                    
18339 18295
2° Les commandements 
d'arrondissement maritime ;
18340 18296

                                                                                    
18341 18297
3
2
° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
18342 18298

                                                                                    
18343 18299
Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
18344 18300

                                                                                    
18345 18301
II.-Les limites des 
régions maritimes et des 
arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
18346 18302

                                                                                    
18347
Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
18348

                                                                                    
18349 18303
III.-
III. - 
En dehors des chefs-lieux des
 régions et
 arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué.
 
18304

                                                                                    
18349 18305
Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, 
l'administrateur
un administrateur
 des affaires maritimes
, chef du quartier des affaires maritimes, représente
 territorialement compétent peut représenter
 la marine nationale et 
assure
assurer
 la suppléance de ses services.
18350 18306

                                                                                    
18351 18307
IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants 
de région maritime et, le cas échéant, les commandants 
d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
   

                    
18353 18309
####### Article R3223-47
18354 18310

                                                                                    
18355 18311
Les commandants
 de région maritime et
 d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
18357 18313
####### Article R3223-48
18358 18314

                                                                                    
18359 18315
Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
18360 18316

                                                                                    
18361 18317
1° Commandement militaire des ports 
militaires 
et arsenaux ;
18362 18318

                                                                                    
18363 18319
2° Orientation et coordination de l'action locale 
de tous les
des
 services
 et organismes de la marine nationale
 chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
18364 18320

                                                                                    
18365 18321
3
° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
18322

                                                                                    
18323
4° Sécurité nucléaire ;
18324

                                                                                    
18325
5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
18326

                                                                                    
18327
6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
18328

                                                                                    
18329
7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
18330

                                                                                    
18331
8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
18332

                                                                                    
18333
9° Instruction du personnel de réserve et de la préparation militaire ;
18334

                                                                                    
18365 18335
10
° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
18366 18336

                                                                                    
18367
4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
18368

                                                                                    
18369
18337
11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
18338

                                                                                    
18369 18339
a)
 Discipline générale, 
sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ;
18370

                                                                                    
18371
6° Service de garnison ;
18372

                                                                                    
18373
7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
18374

                                                                                    
18375
8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;
18376

                                                                                    
18377
9° Logement ;
18378

                                                                                    
18379
10° Action sociale ;
18380

                                                                                    
18381
11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ;
18382

                                                                                    
18383 18339
12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire
conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire
 ;
18384 18340

                                                                                    
18385
13° Sécurité nucléaire ;
18386

                                                                                    
18387 18341
14° Contentieux des dommages et affaires
b) Affaires
 pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences 
du secrétariat général pour l'administration.
de la direction des affaires juridiques ;
18342

                                                                                    
18343
c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
18344

                                                                                    
18345
d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
18346

                                                                                    
18347
En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
   

                    
18389
####### Article R3223-49
18390

                        
18391
Le commandant de région maritime est responsable de :
18392

                        
18393
1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
18394

                        
18395
2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
18396

                        
18397
Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18398

                        
18399
Il est membre du comité interarmées régional.
   

                    
18401 18349
####### Article R3223-50
18402 18350

                                                                                    
18403 18351
I.
 - 
-
Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18404 18352

                                                                                    
18405 18353
Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
18406 18354

                                                                                    
18407 18355
II.
 - 
-
Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du 
commandant de la région terre Ile-de-France
gouverneur militaire de Paris
 dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
   

                    
18445 18393
####### Article R3223-56
18446 18394

                                                                                    
18447
Les services de la marine nationale sont :
18448

                                                                                    
18449
1° (Supprimé) ;
18450

                                                                                    
18451 18395
Le service de soutien de la flotte 
;
18452

                                                                                    
18453 18395
3° Le
est un
 service
 des systèmes d'information
 de la marine
 nationale
.
18454 18396

                                                                                    
18455 18397
Les attributions 
des services de la marine nationale
de ce service
 sont fixées par décret.
18456 18398

                                                                                    
18457 18399
Les services
Ce service
 de la marine nationale 
sont placés
est placé
 sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11
 du présent code
.
18458 18400

                                                                                    
18459 18401
Outre une direction centrale, 
ils peuvent
il peut
 comprendre des directions locales
,
 et
 des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
   

                    
18687 18629
####### Article R3225-8
18688 18630

                                                                                    
18689 18631
Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
18690 18632

                                                                                    
18691 18633
Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
18693 18635
####### Article R3225-9
18694 18636

                                                                                    
18695 18637
Sous réserve des attributions des préfets en matière d'ordre public et de police administrative, les formations de gendarmerie départementale sont placées sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
18696 18638

                                                                                    
18697 18639
Sous réserve des attributions des représentants du Gouvernement en matière d'ordre public et de police administrative, les formations territoriales implantées dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont placées sous l'autorité de l'officier commandant la gendarmerie outre-mer, directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
18698 18640

                                                                                    
18699 18641
Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de circonstance sont placés sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie outre-mer.
18700 18642

                                                                                    
18701 18643
Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale.
18702 18644

                                                                                    
18703 18645
Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense 
et de sécurité 
sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
18704 18646

                                                                                    
18705 18647
Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
18706 18648

                                                                                    
18707 18649
Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandants de région de gendarmerie.
18708 18650

                                                                                    
18709 18651
Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
18733 18738
#
###### Article R3231-10
18734 18739

                                                                                    
18735 18740
L'élément
I. - La formation administrative est l'élément
 de base de l'administration au sein des 
forces 
armées
, de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la
.
18741

                                                                                    
18735 18742
Placée sous l'autorité d'un commandant de
 formation administrative
, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties
.
18736 18743

                                                                                    
18737 18744
Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations 
autonomes 
de la marine, les bases aériennes
 de l'armée de l'air
, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être 
administrativement rattachés.
18738

                                                                                    
18739
Les commandants de formation administrative sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.
18740

                                                                                    
18741
La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit
18744
rattachés pour leur administration.
18745

                                                                                    
18741 18746
II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste
 des formations administratives 
par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense.
relevant de leur autorité.
   

                    
18751 18748
#
###### Article R3231-11
18752 18749

                                                                                    
18753 18750
Les
Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les
 autorités de commandement et les directeurs de service 
sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18754

                                                                                    
18755
Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
18750
mettent en œuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne.
   

                    
18723
####### Article R3231-9-1
18724

                        
18725
I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée. II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.
18726

                        
18727
A ce titre, ils :
18728

                        
18729
- arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;
18730
- s'assurent de la qualité des services rendus.
18731

                        
18732
Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.
18733

                        
18734
III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.
   

                    
19019 18978
####### Article R3233-19
19020 18979

                                                                                    
19021 18980
On appelle
I.-Est un
 organisme
 à vocation
 interarmées
 (OVIA)
 un organisme qui remplit les conditions suivantes :
19022 18981

                                                                                    
19023 18982
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien 
ou de la gendarmerie nationale ;
18983

                                                                                    
18984
2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées.
18985

                                                                                    
18986
Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ;
18987

                                                                                    
18988
3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
18989

                                                                                    
18990
II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
18991

                                                                                    
19023 18992
1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale 
;
19024 18993

                                                                                    
19025 18994
2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne
.
 ;
19026 18995

                                                                                    
19027 18996
Le personnel 
peut provenir
est issu
 d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien
 ou de la gendarmerie nationale
.
   

                    
20863 20832
####### Article R3412-6
20864 20833

                                                                                    
20865 20834
Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, 
d'une base de défense, 
de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
20866 20835

                                                                                    
20867 20836
Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
21005 20974
####### Article R3412-15
21006 20975

                                                                                    
21007 20976
I. ― Au sein 
de chaque armée
des forces armées
 et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
21008 20977

                                                                                    
21009 20978
II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
21010 20979

                                                                                    
21011 20980
1° Les contributions d'entraide ;
21012 20981

                                                                                    
21013 20982
2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;
21014 20983

                                                                                    
21015 20984
3° Les libéralités, dons et legs.
21016 20985

                                                                                    
21017 20986
III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :
21018 20987

                                                                                    
21019 20988
1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;
21020 20989

                                                                                    
21021 20990
2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;
21022 20991

                                                                                    
21023 20992
3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.
21024 20993

                                                                                    
21025 20994
IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
21026 20995

                                                                                    
21027 20996
V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée
 ou
, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers
 de la gendarmerie.
   

                    
29674 29643
####### Article R5111-7-1
29675 29644

                                                                                    
29676 29645
Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
29677 29646

                                                                                    
29678 29647
1° Le délégué général pour l'armement ;
29679 29648

                                                                                    
29680 29649
2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
29681 29650

                                                                                    
29682 29651
3° Les commandants de 
région
zone
 terre ;
29683 29652

                                                                                    
29684 29653
4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
29685 29654

                                                                                    
29686 29655
5° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
29687 29656

                                                                                    
29688 29657
6° Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
29689 29658

                                                                                    
29690 29659
Les autorités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
29691 29660

                                                                                    
29692 29661
Les autorités mentionnées aux 3°, 4° et 5° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
   

                    
29830 29799
####### Article R5131-3
29831 29800

                                                                                    
29832 29801
Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.
29833 29802

                                                                                    
29834 29803
Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
29835 29804

                                                                                    
29836 29805
Le schéma directeur immobilier est établi :
29837 29806

                                                                                    
29838 29807
1° Par les 
autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, pour les bases qu'elles commandent, et
commandants de base de défense,
 à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
29839 29808

                                                                                    
29840 29809
2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
29841 29810

                                                                                    
29842 29811
Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.
   

                    
29846 29815
####### Article R5131-4
29847 29816

                                                                                    
29848 29817
Les 
autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3
commandants de base de défense
 répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
29849 29818

                                                                                    
29850 29819
La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
   

                    
29852 29821
####### Article R5131-5
29853 29822

                                                                                    
29854 29823
Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux 
autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3
commandants de bases de défense
 pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
29855 29824

                                                                                    
29856 29825
La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
29857 29826

                                                                                    
29858 29827
Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
29859 29828

                                                                                    
29860 29829
L'autorité militaire
Le
 commandant de base
 de défense
 ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
   

                    
29862 29831
####### Article D5131-6
29863 29832

                                                                                    
29864 29833
Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
29865 29834

                                                                                    
29866 29835
Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases 
de défense 
dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des 
autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3.
commandants de base de défense.
   

                    
29912 29881
######## Article D5131-12
29913 29882

                                                                                    
29914 29883
Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de 
région
zone
 terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la 
région
zone
 terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. * 121-1 du code de l'urbanisme.
29915 29884

                                                                                    
29916 29885
Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.