Code de la défense


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... ...
@@ -7801,9 +7801,9 @@ La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolita
7801 7801
 
7802 7802
 ###### Article D1211-5
7803 7803
 
7804
-Dans chacune des zones de défense, le comité interarmées de zone de défense, présidé par l'officier général de zone de défense, est chargé d'étudier :
7804
+Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :
7805 7805
 
7806
-1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense ;
7806
+1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;
7807 7807
 
7808 7808
 2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;
7809 7809
 
... ...
@@ -8216,15 +8216,15 @@ Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont rég
8216 8216
 
8217 8217
 ####### Article D1313-1
8218 8218
 
8219
-Dans chaque zone de défense, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.
8219
+Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.
8220 8220
 
8221
-Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
8221
+Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
8222 8222
 
8223 8223
 Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.
8224 8224
 
8225 8225
 ####### Article D1313-2
8226 8226
 
8227
-Sous l'autorité du préfet de zone, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
8227
+Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
8228 8228
 
8229 8229
 1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;
8230 8230
 
... ...
@@ -8236,7 +8236,7 @@ Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa di
8236 8236
 
8237 8237
 ####### Article D1313-4
8238 8238
 
8239
-En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.
8239
+En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.
8240 8240
 
8241 8241
 ###### Section 2 : Service de défense régional
8242 8242
 
... ...
@@ -8290,17 +8290,17 @@ Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces au
8290 8290
 
8291 8291
 Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.
8292 8292
 
8293
-Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone ou de région.
8293
+Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.
8294 8294
 
8295 8295
 ####### Article D1313-12
8296 8296
 
8297
-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
8297
+Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
8298 8298
 
8299 8299
 ####### Article D1313-13
8300 8300
 
8301
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense, le détail de l'organisation.
8301
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité, le détail de l'organisation.
8302 8302
 
8303
-Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
8303
+Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense et de sécurité de Paris.
8304 8304
 
8305 8305
 #### TITRE II : DÉFENSE CIVILE
8306 8306
 
... ...
@@ -8348,13 +8348,13 @@ Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en tr
8348 8348
 
8349 8349
 Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.
8350 8350
 
8351
-Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
8351
+Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
8352 8352
 
8353 8353
 ####### Article D1321-8
8354 8354
 
8355 8355
 Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
8356 8356
 
8357
-Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
8357
+Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
8358 8358
 
8359 8359
 ####### Article D1321-9
8360 8360
 
... ...
@@ -8644,7 +8644,7 @@ I.-La commission émet un avis sur :
8644 8644
 
8645 8645
 5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;
8646 8646
 
8647
-6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
8647
+6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
8648 8648
 
8649 8649
 7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.
8650 8650
 
... ...
@@ -8664,23 +8664,23 @@ III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.
8664 8664
 
8665 8665
 ######## Article R1332-13
8666 8666
 
8667
-Dans chaque zone de défense, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.
8667
+Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.
8668 8668
 
8669 8669
 Cette commission comprend :
8670 8670
 
8671
-1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense ou son représentant ;
8671
+1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
8672 8672
 
8673
-2° L'officier général de la zone de défense ou son représentant ;
8673
+2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
8674 8674
 
8675
-3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ou son représentant ;
8675
+3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
8676 8676
 
8677
-4° Le délégué de zone du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
8677
+4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
8678 8678
 
8679
-5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
8679
+5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
8680 8680
 
8681 8681
 ######## Article R1332-14
8682 8682
 
8683
-La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense.
8683
+La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense et de sécurité.
8684 8684
 
8685 8685
 ######## Article R1332-15
8686 8686
 
... ...
@@ -8688,7 +8688,7 @@ La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistanc
8688 8688
 
8689 8689
 1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;
8690 8690
 
8691
-2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;
8691
+2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;
8692 8692
 
8693 8693
 3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;
8694 8694
 
... ...
@@ -8898,7 +8898,7 @@ Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou appr
8898 8898
 
8899 8899
 Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
8900 8900
 
8901
-L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
8901
+L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et de sécurité et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
8902 8902
 
8903 8903
 ####### Article R*1332-36
8904 8904
 
... ...
@@ -9971,7 +9971,7 @@ Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition de
9971 9971
 
9972 9972
 ######## Article D1334-14
9973 9973
 
9974
-Les préfets de zones de défense décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
9974
+Les préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
9975 9975
 
9976 9976
 Le représentant de l'Etat dans le département, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.
9977 9977
 
... ...
@@ -10358,11 +10358,11 @@ Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agricu
10358 10358
 
10359 10359
 ####### Article R1337-4
10360 10360
 
10361
-Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.
10361
+Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.
10362 10362
 
10363
-Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.
10363
+Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone de défense et de sécurité un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.
10364 10364
 
10365
-Le préfet de zone de défense dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.
10365
+Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.
10366 10366
 
10367 10367
 ####### Article R1337-5
10368 10368
 
... ...
@@ -11256,7 +11256,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun
11256 11256
 
11257 11257
 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
11258 11258
 
11259
-3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11259
+3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11260 11260
 
11261 11261
 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
11262 11262
 
... ...
@@ -11394,7 +11394,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
11394 11394
 
11395 11395
 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Polynésie française ;
11396 11396
 
11397
-3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11397
+3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11398 11398
 
11399 11399
 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
11400 11400
 
... ...
@@ -11539,7 +11539,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie :
11539 11539
 
11540 11540
 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
11541 11541
 
11542
-3° La référence au préfet de zone et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11542
+3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
11543 11543
 
11544 11544
 4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
11545 11545
 
... ...
@@ -11742,7 +11742,7 @@ Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont le
11742 11742
 
11743 11743
 Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
11744 11744
 
11745
-Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
11745
+Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
11746 11746
 
11747 11747
 ###### Section 3 : Attributions des commandants supérieurs.
11748 11748
 
... ...
@@ -11776,7 +11776,7 @@ Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué d
11776 11776
 
11777 11777
 Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
11778 11778
 
11779
-En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.
11779
+En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.
11780 11780
 
11781 11781
 ####### Article D1681-11
11782 11782
 
... ...
@@ -11848,7 +11848,7 @@ Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière
11848 11848
 
11849 11849
 Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.
11850 11850
 
11851
-En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de défense par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
11851
+En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.
11852 11852
 
11853 11853
 ###### Section 2 : Répartition des ressources industrielles
11854 11854
 
... ...
@@ -12172,7 +12172,7 @@ Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la
12172 12172
 
12173 12173
 2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
12174 12174
 
12175
-3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.
12175
+3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.
12176 12176
 
12177 12177
 ###### Article R2211-5
12178 12178
 
... ...
@@ -13230,7 +13230,7 @@ Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des
13230 13230
 
13231 13231
 3° Abrogé ;
13232 13232
 
13233
-4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
13233
+4° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ;
13234 13234
 
13235 13235
 5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
13236 13236
 
... ...
@@ -13268,7 +13268,7 @@ Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont
13268 13268
 
13269 13269
 La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
13270 13270
 
13271
-Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de la région maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
13271
+Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de l'arrondissement maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
13272 13272
 
13273 13273
 ######## Article R2234-85
13274 13274
 
... ...
@@ -16224,13 +16224,13 @@ Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le
16224 16224
 
16225 16225
 ###### Article D2362-3
16226 16226
 
16227
-Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
16227
+Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement ou de leur zone de responsabilité, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
16228 16228
 
16229 16229
 Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
16230 16230
 
16231 16231
 ###### Article D2362-4
16232 16232
 
16233
-Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
16233
+Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions, le directeur du renseignement militaire, le directeur général des systèmes d'information et de communication et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
16234 16234
 
16235 16235
 ##### Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles
16236 16236
 
... ...
@@ -16943,9 +16943,9 @@ Leurs attributions sont :
16943 16943
 
16944 16944
 I.-Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
16945 16945
 
16946
-II.-Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2 et de l'article D. 3121-9 , ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.
16946
+II.-Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.
16947 16947
 
16948
-III.-Pour le sous-chef d'état-major " performance " : les attributions relevant des 1°, 2° et 5° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, des II, III et IV de l'article D. 3121-11 ainsi que des articles D. 3121-13, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.
16948
+III.-Pour le sous-chef d'état-major " performance " : les attributions relevant des 1°, 2° et 5° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, de l'article D. 3121-11 à l'exclusion du 1° du I, ainsi que des articles D. 3121-13, D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.
16949 16949
 
16950 16950
 ####### Article D3121-24-1
16951 16951
 
... ...
@@ -17766,7 +17766,7 @@ Les formations sont des groupements de personnel militaire et civil. Elles sont
17766 17766
 
17767 17767
 ####### Article R3222-3
17768 17768
 
17769
-I. - L'armée de terre comprend :
17769
+I.-L'armée de terre comprend :
17770 17770
 
17771 17771
 1° L'état-major de l'armée de terre ;
17772 17772
 
... ...
@@ -17776,13 +17776,13 @@ I. - L'armée de terre comprend :
17776 17776
 
17777 17777
 4° Les forces ;
17778 17778
 
17779
-5° Les régions terre ;
17779
+5° Les zones terre ;
17780 17780
 
17781 17781
 6° Les services ;
17782 17782
 
17783 17783
 7° Les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur.
17784 17784
 
17785
-II. - Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
17785
+II.-Ces composantes sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie III du présent code.
17786 17786
 
17787 17787
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux forces
17788 17788
 
... ...
@@ -17802,93 +17802,61 @@ Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des
17802 17802
 
17803 17803
 ####### Article R3222-5
17804 17804
 
17805
-Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.
17805
+I.-Le commandant de zone terre exerce un commandement organique à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la zone terre fixé à l'article R. * 1212-4.
17806 17806
 
17807
-Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.
17807
+Dans ce cadre, il est responsable dans les domaines suivants :
17808 17808
 
17809
-Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :
17809
+1° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation ;
17810 17810
 
17811
-1° Mise et maintien en condition des formations ;
17811
+2° Protection et défense des installations de l'armée de terre ;
17812 17812
 
17813
-2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;
17813
+3° Coordination de la mise en œuvre des actions de concertation au sein des formations de l'armée de terre ;
17814 17814
 
17815
-3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;
17815
+4° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
17816 17816
 
17817
-4° Sécurité des formations et des installations ;
17817
+5° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
17818 17818
 
17819
-5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;
17819
+6° Mise en œuvre et suivi de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
17820 17820
 
17821
-6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;
17821
+7° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
17822 17822
 
17823
-7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;
17823
+8° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
17824 17824
 
17825
-8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
17825
+a) De la discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre 1er de la quatrième partie réglementaire ;
17826 17826
 
17827
-9° Service de garnison ;
17827
+b) Des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres zones ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la zone terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17828 17828
 
17829
-10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;
17829
+c) De la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
17830 17830
 
17831
-11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;
17831
+d) Des décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de l'armée de terre placé sous son autorité.
17832 17832
 
17833
-12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;
17833
+II.-Dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire telle que décrite aux articles R. * 1421-1 et suivants, le commandant de zone terre conseille et assiste l'officier général de zone de défense et de sécurité auprès duquel il est stationné au titre de l'expertise propre à son armée, pour l'exercice de ses missions en matière de défense terrestre du territoire.
17834 17834
 
17835
-13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;
17835
+III.-En outre, le commandant de zone terre est chargé d'exercer en matière :
17836 17836
 
17837
-14° Logement ;
17837
+1° D'environnement et de développement durable, les attributions prévues aux articles R. 222-4, R. 414-3, R. 414-8, R. 414-8-2, R. 414-8-3, R. 414-8-5, R. 414-9-4, R. 414-10, R. 414-12-1, R. 414-13, R. 414-15 et R. 414-20 du code de l'environnement ;
17838 17838
 
17839
-15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;
17839
+2° D'urbanisme, les attributions prévues à l'article D. 5131-12 du code de la défense ;
17840 17840
 
17841
-16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17842
-
17843
-17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17844
-
17845
-18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17846
-
17847
-19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17848
-
17849
-20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17850
-
17851
-21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17852
-
17853
-22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
17854
-
17855
-23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17856
-
17857
-24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
17858
-
17859
-25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17860
-
17861
-26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
17862
-
17863
-27° Communication.
17841
+3° De domanialité, les attributions prévues au 2° de l'article R. 3211-34 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut également apporter son concours aux autorités civiles et militaires en la matière.
17864 17842
 
17865 17843
 ####### Article R3222-6
17866 17844
 
17867 17845
 Chaque commandant organique peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
17868 17846
 
17869
-####### Article R3222-7
17870
-
17871
-Sous réserve des compétences des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et de celles des commandants des éléments français au Sénégal, stationnées à Djibouti ou au Gabon, et, sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature données à d'autres autorités par décret ou par arrêté du ministre de la défense, le commandant de la région terre Ile-de-France exerce les responsabilités de commandement organique mentionnées à l'article R. 3222-6 pour les formations de l'armée de terre stationnées outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
17872
-
17873
-Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.
17874
-
17875 17847
 ###### Section 4 : Dispositions relatives aux services de l'armée de terre
17876 17848
 
17877 17849
 ####### Article R3222-8
17878 17850
 
17879
-Les services de l'armée de terre sont :
17851
+La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est un service de l'armée de terre.
17880 17852
 
17881
-1° Le matériel de l'armée de terre ;
17853
+Les attributions de ce service sont fixées par décret.
17882 17854
 
17883
-2° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.
17855
+Ce service de l'armée de terre est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
17884 17856
 
17885
-Leurs attributions sont fixées par décret.
17857
+Outre une direction centrale, il peut comprendre des établissements et des formations diverses relevant du directeur central.
17886 17858
 
17887
-Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
17888
-
17889
-Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions régionales, des établissements et des formations diverses qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire des directeurs régionaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs régions terre.
17890
-
17891
-Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.
17859
+Des éléments de ce service sont rattachés aux forces ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.
17892 17860
 
17893 17861
 ###### Section 5 : Relations entre commandements et services
17894 17862
 
... ...
@@ -17896,16 +17864,6 @@ Des éléments des services sont rattachés aux forces ou placés de façon occa
17896 17864
 
17897 17865
 Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements organiques, services de l'armée de terre et organismes du ministère de la défense, et en recevoir.
17898 17866
 
17899
-Dans le respect des directives arrêtées par les directions centrales de service, le commandant de région terre fixe à chaque directeur régional de service des priorités pour les prestations à fournir aux formations. Il coordonne l'action des services.
17900
-
17901
-Les directeurs régionaux des services l'informent des crédits et des ressources mis en place au niveau régional par les directions centrales.
17902
-
17903
-Le commandant de région terre préside un comité de coordination auquel participe un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la région terre, ainsi qu'un représentant de chaque direction régionale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre de la défense.
17904
-
17905
-Le commandant de région terre participe à la notation des directeurs régionaux des services et note les directeurs d'établissements. Il ne note pas les commissaires désignés pour assurer la vérification des comptes.
17906
-
17907
-Il donne son avis au chef d'état-major de l'armée de terre sur les résultats de la politique de soutien des services menée dans le cadre de la région terre.
17908
-
17909 17867
 ###### Section 6 : Dispositions particulières à certaines formations
17910 17868
 
17911 17869
 ####### Sous-section 1 : Les organismes de formation
... ...
@@ -18332,79 +18290,69 @@ Il ne conserve que sa lettre de commandement.
18332 18290
 
18333 18291
 ####### Article R3223-46
18334 18292
 
18335
-I.-Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
18293
+I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :
18336 18294
 
18337
-1° Les commandements de région maritime ;
18295
+1° Les commandements d'arrondissement maritime ;
18338 18296
 
18339
-2° Les commandements d'arrondissement maritime ;
18340
-
18341
-3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
18297
+2° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.
18342 18298
 
18343 18299
 Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.
18344 18300
 
18345
-II.-Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
18301
+II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.
18346 18302
 
18347
-Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.
18303
+III. - En dehors des chefs-lieux des arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué.
18348 18304
 
18349
-III.-En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.
18305
+Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.
18350 18306
 
18351
-IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
18307
+IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.
18352 18308
 
18353 18309
 ####### Article R3223-47
18354 18310
 
18355
-Les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18311
+Les commandants d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18356 18312
 
18357 18313
 ####### Article R3223-48
18358 18314
 
18359 18315
 Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :
18360 18316
 
18361
-1° Commandement militaire des ports et arsenaux ;
18362
-
18363
-2° Orientation et coordination de l'action locale de tous les services chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
18317
+1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;
18364 18318
 
18365
-3° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
18319
+2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;
18366 18320
 
18367
-4° Relations avec les autorités civiles et militaires et participation de la marine à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
18321
+3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;
18368 18322
 
18369
-5° Discipline générale, sous réserve des compétences du service d'infrastructure de la défense, d'autres commandements organiques et des directions de service ;
18323
+4° Sécurité nucléaire ;
18370 18324
 
18371
-6° Service de garnison ;
18325
+5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;
18372 18326
 
18373
-7° Infrastructure, sous réserve des compétences d'autres commandements organiques et des directions de service ;
18327
+6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;
18374 18328
 
18375
-8° Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités d'autres commandements organiques et des directions de service ;
18329
+7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;
18376 18330
 
18377
-9° Logement ;
18331
+8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;
18378 18332
 
18379
-10° Action sociale ;
18333
+9° Instruction du personnel de réserve et de la préparation militaire ;
18380 18334
 
18381
-11° Gestion et administration du personnel civil, sous réserve des compétences des directions de service et du secrétariat général pour l'administration ;
18335
+10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;
18382 18336
 
18383
-12° Instruction du personnel de réserve et préparation militaire ;
18337
+11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :
18384 18338
 
18385
-13° Sécurité nucléaire ;
18339
+a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;
18386 18340
 
18387
-14° Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences du secrétariat général pour l'administration.
18341
+b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;
18388 18342
 
18389
-####### Article R3223-49
18343
+c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
18390 18344
 
18391
-Le commandant de région maritime est responsable de :
18345
+d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification secret-défense ou confidentiel-défense, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.
18392 18346
 
18393
-1° La défense maritime du territoire dans le ressort de la région maritime ;
18394
-
18395
-2° La protection et la défense des installations de la marine nationale et, le cas échéant, d'installations intéressant la défense, dans le cadre de sa participation à la défense militaire terrestre.
18396
-
18397
-Dans ces domaines, il peut déléguer aux commandants d'arrondissement maritime certaines de ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18398
-
18399
-Il est membre du comité interarmées régional.
18347
+En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.
18400 18348
 
18401 18349
 ####### Article R3223-50
18402 18350
 
18403
-I. - Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18351
+I.-Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, par délégation du commandant d'arrondissement dont il relève, ses attributions dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18404 18352
 
18405 18353
 Il représente le commandant d'arrondissement maritime auprès des autorités civiles et des autres autorités militaires.
18406 18354
 
18407
-II. - Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du commandant de la région terre Ile-de-France dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
18355
+II.-Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce certaines attributions d'un commandant d'arrondissement maritime. Il relève du gouverneur militaire de Paris dans des domaines fixés par le ministre de la défense.
18408 18356
 
18409 18357
 ####### Article D3223-51
18410 18358
 
... ...
@@ -18444,19 +18392,13 @@ Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionn
18444 18392
 
18445 18393
 ####### Article R3223-56
18446 18394
 
18447
-Les services de la marine nationale sont :
18448
-
18449
-1° (Supprimé) ;
18395
+Le service de soutien de la flotte est un service de la marine nationale.
18450 18396
 
18451
-2° Le service de soutien de la flotte ;
18397
+Les attributions de ce service sont fixées par décret.
18452 18398
 
18453
-3° Le service des systèmes d'information de la marine.
18399
+Ce service de la marine nationale est placé sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11.
18454 18400
 
18455
-Les attributions des services de la marine nationale sont fixées par décret.
18456
-
18457
-Les services de la marine nationale sont placés sous l'autorité d'un directeur central dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
18458
-
18459
-Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
18401
+Outre une direction centrale, il peut comprendre des directions locales et des établissements et organismes divers qui relèvent du directeur central soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux.
18460 18402
 
18461 18403
 ###### Section 5 : Relations entre commandements et services
18462 18404
 
... ...
@@ -18688,7 +18630,7 @@ La gendarmerie nationale est organisée en régions, groupements ou régiments q
18688 18630
 
18689 18631
 Sous réserve des attributions du préfet en matière d'ordre public et de police administrative, le commandant de région de gendarmerie relève du directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce son commandement sur toutes les unités qui lui sont subordonnées à titre permanent ou temporaire dans les conditions prévues par le titre 2 du livre II de la première partie du présent code.
18690 18632
 
18691
-Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
18633
+Le commandant de la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité est, pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité intérieure, placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut recevoir de ce dernier délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour les formations de gendarmerie nationale de son ressort. Il dispose d'attributions particulières définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
18692 18634
 
18693 18635
 ####### Article R3225-9
18694 18636
 
... ...
@@ -18700,7 +18642,7 @@ Les personnels isolés servant à l'étranger, le groupement des opérations ext
18700 18642
 
18701 18643
 Les formations prévôtales sont placées sous le commandement d'officiers qui relèvent de l'officier chargé du commandement de la gendarmerie prévôtale.
18702 18644
 
18703
-Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
18645
+Les formations de gendarmerie mobile sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité sur le territoire de laquelle elles sont implantées.
18704 18646
 
18705 18647
 Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.
18706 18648
 
... ...
@@ -18716,13 +18658,15 @@ En Ile-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l'auto
18716 18658
 
18717 18659
 ##### Chapitre Ier : Organisation générale
18718 18660
 
18719
-###### Article R3231-1
18661
+###### Section 1 : Dispositions générales
18662
+
18663
+####### Article R3231-1
18720 18664
 
18721 18665
 Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.
18722 18666
 
18723 18667
 Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et être chargés, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer leurs missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.
18724 18668
 
18725
-###### Article R3231-2
18669
+####### Article R3231-2
18726 18670
 
18727 18671
 Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.
18728 18672
 
... ...
@@ -18730,37 +18674,21 @@ Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont
18730 18674
 
18731 18675
 Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre de la défense, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.
18732 18676
 
18733
-###### Article R3231-10
18734
-
18735
-L'élément de base de l'administration au sein des armées, de la gendarmerie et des services de soutien interarmées est la formation administrative.
18736
-
18737
-Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations autonomes de la marine, les bases aériennes de l'armée de l'air, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être administrativement rattachés.
18738
-
18739
-Les commandants de formation administrative sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.
18740
-
18741
-La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre de la défense.
18742
-
18743
-###### Article R3231-3
18677
+####### Article R3231-3
18744 18678
 
18745 18679
 Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre de la défense de l'administration de leur service.
18746 18680
 
18747
-###### Article R3231-4
18681
+####### Article R3231-4
18748 18682
 
18749 18683
 Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.
18750 18684
 
18751
-###### Article R3231-11
18752
-
18753
-Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
18754
-
18755
-Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
18756
-
18757
-###### Article R3231-5
18685
+####### Article R3231-5
18758 18686
 
18759 18687
 Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.
18760 18688
 
18761 18689
 Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.
18762 18690
 
18763
-###### Article R3231-6
18691
+####### Article R3231-6
18764 18692
 
18765 18693
 Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.
18766 18694
 
... ...
@@ -18768,19 +18696,13 @@ Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique
18768 18696
 
18769 18697
 Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.
18770 18698
 
18771
-###### Article R3231-12
18772
-
18773
-La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
18774
-
18775
-Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
18776
-
18777
-###### Article R3231-7
18699
+####### Article R3231-7
18778 18700
 
18779 18701
 Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.
18780 18702
 
18781 18703
 Ils sont, en outre, responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.
18782 18704
 
18783
-###### Article R3231-8
18705
+####### Article R3231-8
18784 18706
 
18785 18707
 I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.
18786 18708
 
... ...
@@ -18790,12 +18712,49 @@ Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au minist
18790 18712
 
18791 18713
 Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.
18792 18714
 
18793
-###### Article R3231-9
18715
+####### Article R3231-9
18794 18716
 
18795 18717
 Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.
18796 18718
 
18797 18719
 les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.
18798 18720
 
18721
+###### Section 2 : Organisation du soutien de la défense. - Bases de défense
18722
+
18723
+####### Article R3231-9-1
18724
+
18725
+I. - L'organisation du soutien de la défense repose sur des bases de défense. La base de défense regroupe en son sein les formations et organismes du ministère pour lesquels des soutiens sont assurés de manière mutualisée. II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.
18726
+
18727
+A ce titre, ils :
18728
+
18729
+- arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;
18730
+- s'assurent de la qualité des services rendus.
18731
+
18732
+Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.
18733
+
18734
+III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.
18735
+
18736
+###### Section 3 : Formations administratives et contrôle interne
18737
+
18738
+####### Article R3231-10
18739
+
18740
+I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.
18741
+
18742
+Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.
18743
+
18744
+Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.
18745
+
18746
+II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.
18747
+
18748
+####### Article R3231-11
18749
+
18750
+Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les autorités de commandement et les directeurs de service mettent en œuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne.
18751
+
18752
+####### Article R3231-12
18753
+
18754
+La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
18755
+
18756
+Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
18757
+
18799 18758
 ##### Chapitre II : Les services du commissariat
18800 18759
 
18801 18760
 ###### Article R3232-1
... ...
@@ -19018,13 +18977,23 @@ Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnel
19018 18977
 
19019 18978
 ####### Article R3233-19
19020 18979
 
19021
-On appelle organisme à vocation interarmées (OVIA) un organisme qui remplit les conditions suivantes :
18980
+I.-Est un organisme interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
18981
+
18982
+1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
18983
+
18984
+2° Il relève organiquement du chef d'état-major des armées.
18985
+
18986
+Il peut être mis à la disposition d'une autre autorité ;
18987
+
18988
+3° Le personnel est issu d'au moins deux armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
18989
+
18990
+II.-Est un organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions suivantes :
19022 18991
 
19023
-1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ;
18992
+1° La mission principale s'exerce au profit de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale ;
19024 18993
 
19025
-2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne.
18994
+2° Il relève organiquement d'une armée pour son organisation et son fonctionnement interne ;
19026 18995
 
19027
-Le personnel peut provenir d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien.
18996
+3° Le personnel est issu d'une ou de plusieurs armées, directions ou services de soutien ou de la gendarmerie nationale.
19028 18997
 
19029 18998
 ###### Section 5 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense
19030 18999
 
... ...
@@ -20862,7 +20831,7 @@ Peuvent également être créés :
20862 20831
 
20863 20832
 ####### Article R3412-6
20864 20833
 
20865
-Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
20834
+Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger.
20866 20835
 
20867 20836
 Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
20868 20837
 
... ...
@@ -21004,7 +20973,7 @@ II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être e
21004 20973
 
21005 20974
 ####### Article R3412-15
21006 20975
 
21007
-I. ― Au sein de chaque armée et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
20976
+I. ― Au sein des forces armées et de la gendarmerie, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.
21008 20977
 
21009 20978
 II. ― Ces fonds d'entraide sont alimentés par :
21010 20979
 
... ...
@@ -21024,7 +20993,7 @@ III. ― Les fonds d'entraide sont destinés à :
21024 20993
 
21025 20994
 IV. ― Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.
21026 20995
 
21027
-V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée ou de la gendarmerie.
20996
+V. ― Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.
21028 20997
 
21029 20998
 ####### Article R3412-16
21030 20999
 
... ...
@@ -29679,7 +29648,7 @@ Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zo
29679 29648
 
29680 29649
 2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
29681 29650
 
29682
-3° Les commandants de région terre ;
29651
+3° Les commandants de zone terre ;
29683 29652
 
29684 29653
 4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
29685 29654
 
... ...
@@ -29835,7 +29804,7 @@ Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'é
29835 29804
 
29836 29805
 Le schéma directeur immobilier est établi :
29837 29806
 
29838
-1° Par les autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, pour les bases qu'elles commandent, et à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
29807
+1° Par les commandants de base de défense, à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
29839 29808
 
29840 29809
 2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
29841 29810
 
... ...
@@ -29845,25 +29814,25 @@ Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.
29845 29814
 
29846 29815
 ####### Article R5131-4
29847 29816
 
29848
-Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
29817
+Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
29849 29818
 
29850 29819
 La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
29851 29820
 
29852 29821
 ####### Article R5131-5
29853 29822
 
29854
-Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
29823
+Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux commandants de bases de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
29855 29824
 
29856 29825
 La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
29857 29826
 
29858 29827
 Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
29859 29828
 
29860
-L'autorité militaire commandant de base ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
29829
+Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
29861 29830
 
29862 29831
 ####### Article D5131-6
29863 29832
 
29864 29833
 Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
29865 29834
 
29866
-Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3.
29835
+Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.
29867 29836
 
29868 29837
 ####### Article D5131-7
29869 29838
 
... ...
@@ -29911,7 +29880,7 @@ A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux
29911 29880
 
29912 29881
 ######## Article D5131-12
29913 29882
 
29914
-Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de région terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la région terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. * 121-1 du code de l'urbanisme.
29883
+Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. * 121-1 du code de l'urbanisme.
29915 29884
 
29916 29885
 Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
29917 29886