Code de la défense


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Version consolidée au 1er juillet 2014 (version ca6a9e4)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 2014.

9902 9902
######## Article D1336-40
9903 9903

                                                                                    
9904 9904
Le chef d'état-major 
de l'armée de terre est chargé
des armées est responsable
 de l'organisation et de la mise en 
oeuvre
œuvre
 du service militaire des chemins de fer.
   

                    
18275 18275
####### Article R3224-8
18276 18276

                                                                                    
18277 18277
L'armée de l'air comprend différents services :
18278 18278

                                                                                    
18279 18279
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense 
dont les attributions sont fixées par les articles R. 3233-20 à R. 3233-28 du présent code 
;
18280 18280

                                                                                    
18281 18281
2° Le service industriel de l'aéronautique 
;
18282

                                                                                    
18283
3° (Supprimé).
18284

                                                                                    
18285 18281
Les
dont les
 attributions
 des services mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus
 sont fixées par décret
.
 ;
18286 18282

                                                                                    
18287 18283
Chacun de ces services est placé sous l'autorité d'un directeur central
 dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code
.
18288 18284

                                                                                    
18289 18285
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des établissements et des organismes.
18290 18286

                                                                                    
18291 18287
Des éléments des services peuvent être rattachés aux commandements ou peuvent être placés de façon occasionnelle sous leur autorité.
   

                    
18737 18733
####### Article R3233-20
18738 18734

                                                                                    
18739 18735
La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) relève du chef d'état-major de l'armée de l'air.
18740 18736

                                                                                    
18741 18737
Pour l'exercice de leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée et le directeur général de la gendarmerie nationale disposent de la SIMMAD.
18738

                                                                                    
18739
Les responsabilités et les compétences du directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense sont fixées conformément aux dispositions des articles R. 3231-1 à R. 3231-11 du présent code.
   

                    
18767 18765
####### Article R3233-24
18768 18766

                                                                                    
18769 18767
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3233-23, la SIMMAD :
18770 18768

                                                                                    
18771 18769
1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
18772 18770

                                                                                    
18773 18771
2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
18774 18772

                                                                                    
18775 18773
3° Gère les crédits 
qui lui sont alloués
mis à sa disposition
 et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
18776 18774

                                                                                    
18777 18775
4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
18778 18776

                                                                                    
18779 18777
5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
18780 18778

                                                                                    
18781 18779
6° Passe les marchés d'acquisition :
18782 18780

                                                                                    
18783 18781
a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
18784 18782

                                                                                    
18785 18783
b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
18786 18784

                                                                                    
18787 18785
c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement ;
18788 18786

                                                                                    
18789 18787
7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
18790 18788

                                                                                    
18791 18789
8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
18792 18790

                                                                                    
18793 18791
9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service 
de la maintenance aéronautique
industriel de l'aéronautique
.
18794 18792

                                                                                    
18795 18793
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service 
de la maintenance aéronautique
industriel de l'aéronautique
.
   

                    
20679 20677
####### Article R3412-14
20680 20678

                                                                                    
20681 20679
I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :
20682 20680

                                                                                    
20683 20681
1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;
20684 20682

                                                                                    
20685 20683
2° Les recettes relatives aux prestations ;
20686 20684

                                                                                    
20687 20685
3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;
20688 20686

                                                                                    
20689 20687
4° Les dons et legs ;
20690 20688

                                                                                    
20691 20689
5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;
20692 20690

                                                                                    
20693 20691
6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.
20694 20692

                                                                                    
20695 20693
II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :
20696 20694

                                                                                    
20697 20695
1° L'amélioration de la qualité des services ;
20698 20696

                                                                                    
20699 20697
2° L'équipement des locaux d'accueil ;
20700 20698

                                                                                    
20701 20699
3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;
20702 20700

                                                                                    
20703 20701
4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;
20704 20702

                                                                                    
20705 20703
5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;
20706 20704

                                                                                    
20707 20705
6° L'octroi de dons à des 
établissements publics ou à des 
fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.
   

                    
23006
####### Article R3418-1
23007

                        
23008
Le siège du foyer d'entraide de la Légion étrangère est situé à Aubagne (Bouches-du-Rhône).
   

                    
23012
####### Article R3418-2
23013

                        
23014
Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est administré par un conseil d'administration présidé par l'officier général commandant la Légion étrangère. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions de président du conseil d'administration sont exercées par l'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère. Outre son président, le conseil d'administration comprend :
23015

                        
23016
1° Des membres de droit :
23017

                        
23018
a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
23019

                        
23020
b) Les commandants des formations administratives de la Légion étrangère ou leurs représentants ;
23021

                        
23022
c) L'officier adjoint au général commandant la Légion étrangère ;
23023

                        
23024
d) Le chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère ;
23025

                        
23026
2° Deux personnalités qualifiées, désignées en raison de leurs compétences dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration ;
23027

                        
23028
3° Trois représentants des bénéficiaires des prestations délivrées par l'établissement, désignés par arrêté du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration :
23029

                        
23030
a) Un membre d'association d'anciens militaires ayant servi à la Légion étrangère ;
23031

                        
23032
b) Un représentant des sous-officiers servant à titre étranger ou son suppléant ;
23033

                        
23034
c) Un représentant des militaires du rang servant à titre étranger ou son suppléant.
23035

                        
23036
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° sont désignés pour une période de deux ans renouvelable. Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
23037

                        
23038
Assistent, en outre, aux séances, avec voix consultative :
23039

                        
23040
1° Le directeur général du foyer d'entraide de la Légion étrangère ;
23041

                        
23042
2° Le commissaire aux comptes.
23043

                        
23044
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
23046
####### Article R3418-3
23047

                        
23048
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
   

                    
23050
####### Article R3418-4
23051

                        
23052
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est nécessaire et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par au moins la moitié des membres sur un ordre du jour déterminé.
23053

                        
23054
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
23055

                        
23056
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23057

                        
23058
Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
23059

                        
23060
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur réception par le ministre de la défense, à moins que celui-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision du ministre. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
   

                    
23062
####### Article R3418-5
23063

                        
23064
Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets ci-après :
23065

                        
23066
1° Programme général d'activité de l'établissement ;
23067

                        
23068
2° Conditions générales d'organisation et de fonctionnement et règlement intérieur de l'établissement ;
23069

                        
23070
3° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
23071

                        
23072
4° Les plans pluriannuels d'investissement de l'établissement ;
23073

                        
23074
5° Les orientations pluriannuelles de l'établissement, notamment en matière d'investissement ;
23075

                        
23076
6° Budgets initiaux de l'établissement et leurs modifications éventuelles, les comptes financiers, les affectations des résultats et les constitutions de réserves ;
23077

                        
23078
7° Octroi de subventions au profit des personnes morales à but non lucratif ;
23079

                        
23080
8° Tarifs des prestations de l'établissement ;
23081

                        
23082
9° Souscription d'emprunts et octroi d'avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
23083

                        
23084
10° Acquisition et aliénation des biens propres de l'établissement, baux ;
23085

                        
23086
11° Règles générales de passation des contrats ;
23087

                        
23088
12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
23089

                        
23090
13° Autorisation d'ester en justice ;
23091

                        
23092
14° Autorisation de transactions ;
23093

                        
23094
15° Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur des créances de l'établissement.
23095

                        
23096
Le président du conseil d'administration et le ministre de la défense peuvent soumettre toute autre question au conseil d'administration pour délibération ou avis. Ils peuvent également décider que des communications soient portées à la connaissance des membres par le directeur général.
   

                    
23098
####### Article R3418-6
23099

                        
23100
Un directeur général, nommé parmi le personnel militaire conformément aux dispositions de l'article L. 3418-4, assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
23101

                        
23102
Il met en œuvre les décisions du conseil d'administration devenues exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 3418-4.
23103

                        
23104
Il est assisté d'un directeur général adjoint, nommé dans les mêmes conditions, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
23105

                        
23106
La durée du mandat du directeur général et du directeur général adjoint est de trois ans renouvelables.
23107

                        
23108
Le ministre de la défense peut mettre fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat, notamment sur proposition du conseil d'administration.
   

                    
23110
####### Article R3418-7
23111

                        
23112
Le directeur général assure la direction du foyer d'entraide de la Légion étrangère.
23113

                        
23114
Dans le cadre de ses fonctions, il exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
23115

                        
23116
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
23117

                        
23118
2° Le fonctionnement de l'établissement ;
23119

                        
23120
3° L'emploi sous son autorité du personnel militaire affecté dans l'établissement ;
23121

                        
23122
4° La gestion sous son autorité du personnel de droit privé qu'il recrute, affecte et licencie conformément aux orientations du conseil d'administration ;
23123

                        
23124
5° L'exécution du budget ;
23125

                        
23126
6° L'élaboration du plan annuel d'investissement de l'établissement conformément aux orientations du conseil d'administration ;
23127

                        
23128
7° Le suivi des travaux de l'infrastructure de l'établissement ;
23129

                        
23130
8° La sécurité et la prévention au sein de l'établissement ;
23131

                        
23132
9° La signature des marchés, contrats et conventions passés par l'établissement ;
23133

                        
23134
10° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers ;
23135

                        
23136
11° Les opérations funéraires.
23137

                        
23138
Il peut déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
   

                    
23140
####### Article R3418-8
23141

                        
23142
Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est doté d'un commissaire aux comptes.
23143

                        
23144
Le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis également au contrôle du contrôle général des armées.
   

                    
23146
####### Article R3418-9
23147

                        
23148
Les dépenses du foyer d'entraide de la Légion étrangère comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la mission de l'établissement public.
23149

                        
23150
L'octroi de subventions au profit de personnes morales à but non lucratif ne peut être réalisé qu'avec l'accord du ministre de la défense.
   

                    
23152
####### Article R3418-10
23153

                        
23154
Les biens immobiliers mis gratuitement à la disposition du foyer d'entraide de la Légion étrangère le sont par autorisation d'occupation temporaire ou convention d'occupation temporaire.
   

                    
23156
####### Article R3418-11
23157

                        
23158
Par dérogation à l'article 2 du code des marchés publics, le foyer d'entraide de la Légion étrangère est soumis aux règles fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.