Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7850 | 7850 |
######## Article R*1311-25 |
7851 | 7851 | |
7852 | 7852 |
Le préfet de zone préside le comité de défense de zone. |
7853 | 7853 | |
7854 | 7854 |
Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant la région terre et l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone. |
7855 | 7855 | |
7856 | 7856 |
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales. |
7857 | 7857 | |
7858 | 7858 |
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone. |
10726 | 10726 |
###### Article R*1611-2 |
10727 | 10727 | |
10728 | 10728 |
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer : |
10729 | 10729 | |
10730 | 10730 |
1° (Abrogé) |
10731 | 10731 | |
10732 | 10732 |
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes : |
10733 | 10733 | |
10734 | 10734 |
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " |
10845 | 10845 |
###### Article R*1631-2 |
10846 | 10846 | |
10847 | 10847 |
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte : |
10848 | 10848 | |
10849 | 10849 |
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense. " ; |
10850 | 10850 | |
10851 | 10851 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
10852 | 10852 | |
10853 | 10853 |
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " |
10944 | 10944 |
###### Article R*1641-1-1 |
10945 | 10945 | |
10946 | 10946 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna : |
10947 | 10947 | |
10948 | 10948 |
1° (Supprimé) ; |
10949 | 10949 | |
10950 | 10950 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
10951 | 10951 | |
10952 | 10952 |
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général directeur chargé de la direction des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ; |
10953 | 10953 | |
10954 | 10954 |
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes : |
10955 | 10955 | |
10956 | 10956 |
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ; |
10957 | 10957 | |
10958 | 10958 |
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement. |
11062 | 11062 |
###### Article R*1651-2 |
11063 | 11063 | |
11064 | 11064 |
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française : |
11065 | 11065 | |
11066 | 11066 |
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ; |
11067 | 11067 | |
11068 | 11068 |
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
11069 | 11069 | |
11070 | 11070 |
b) (Supprimé) |
11071 | 11071 | |
11072 | 11072 |
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11073 | 11073 | |
11074 | 11074 |
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général directeur chargé de la direction des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " |
11075 | 11075 | |
11076 | 11076 |
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ; |
11077 | 11077 | |
11078 | 11078 |
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ; |
11079 | 11079 | |
11080 | 11080 |
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française. |
11187 | 11187 |
###### Article R*1661-2 |
11188 | 11188 | |
11189 | 11189 |
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie : |
11190 | 11190 | |
11191 | 11191 |
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ; |
11192 | 11192 | |
11193 | 11193 |
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ; |
11194 | 11194 | |
11195 | 11195 |
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ; |
11196 | 11196 | |
11197 | 11197 |
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ; |
11198 | 11198 | |
11199 | 11199 |
3° Au livre III : |
11200 | 11200 | |
11201 | 11201 |
a) (Supprimé) |
11202 | 11202 | |
11203 | 11203 |
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11204 | 11204 | |
11205 | 11205 |
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général directeur chargé de la direction des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ; |
11206 | 11206 | |
11207 | 11207 |
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant : |
11208 | 11208 | |
11209 | 11209 |
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ; |
11210 | 11210 | |
11211 | 11211 |
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement. |
11317 | 11317 |
###### Article R*1671-2 |
11318 | 11318 | |
11319 | 11319 |
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
11320 | 11320 | |
11321 | 11321 |
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ; |
11322 | 11322 | |
11323 | 11323 |
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes : |
11324 | 11324 | |
11325 | 11325 |
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ; |
11326 | 11326 | |
11327 | 11327 |
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant : |
11328 | 11328 | |
11329 | 11329 |
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ; |
11330 | 11330 | |
11331 | 11331 |
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la loi n° 55-1052 du 6 août 1955. |
11554 | 11554 |
####### Article R1682-3 |
11555 | 11555 | |
11556 | 11556 |
Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. |
11557 | 11557 | |
11558 | 11558 |
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement. |
11559 | 11559 | |
11560 | 11560 |
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit. |
11561 | 11561 | |
11562 | 11562 |
La commission comprend en outre : |
11563 | 11563 | |
11564 | 11564 |
1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ; |
11565 | 11565 | |
11566 | 11566 |
2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ; |
11567 | 11567 | |
11568 | 11568 |
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ; |
11569 | 11569 | |
11570 | 11570 |
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat. |
11571 | 11571 | |
11572 | 11572 |
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local. |
11573 | 11573 | |
11574 | 11574 |
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter. |
11575 | 11575 | |
11576 | 11576 |
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission. |
12730 | 12730 |
####### Article R2234-53 |
12731 | 12731 | |
12732 | 12732 |
L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal. |
12733 | 12733 | |
12734 | 12734 |
L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55. |
12735 | 12735 | |
12736 | 12736 |
La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation. |
12737 | 12737 | |
12738 | 12738 |
Le service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value. |
12739 | 12739 | |
12740 | 12740 |
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques. |
12741 | 12741 | |
12742 | 12742 |
Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti. |
12764 | 12764 |
####### Article R2234-56 |
12765 | 12765 | |
12766 | 12766 |
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
12767 | 12767 | |
12768 | 12768 |
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé de l'économie et des finances du budget peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit. |
12769 | 12769 | |
12770 | 12770 |
La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé de l'économie et des finances du budget après consultation du service de l'administration chargée des domaines. L'acte d'acquisition est passé par le service l'administration chargée des domaines. |
12771 | 12771 | |
12772 | 12772 |
Si le ministre chargé de l'économie et des finances du budget décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés. |
12788 | 12788 |
####### Article R2234-59 |
12789 | 12789 | |
12790 | 12790 |
L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain. |
12791 | 12791 | |
12792 | 12792 |
Lorsqu'il y a lieu à consultation du service de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service l'administration chargée des domaines. |
12794 | 12794 |
####### Article R2234-60 |
12795 | 12795 | |
12796 | 12796 |
L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception. |
12797 | 12797 | |
12798 | 12798 |
Le service des domaines directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat. |
12958 | 12958 |
######## Article R2234-81 |
12959 | 12959 | |
12960 | 12960 |
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze dix membres : |
12961 | 12961 | |
12962 | 12962 |
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ; |
12963 | 12963 | |
12964 | 12964 |
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; |
12965 | 12965 | |
12966 | 12966 |
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant Abrogé ; |
12967 | 12967 | |
12968 | 12968 |
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ; |
12969 | 12969 | |
12970 | 12970 |
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ; |
12971 | 12971 | |
12972 | 12972 |
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son délégué ; |
12973 | 12973 | |
12974 | 12974 |
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ; |
12975 | 12975 | |
12976 | 12976 |
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ; |
12977 | 12977 | |
12978 | 12978 |
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ; |
12979 | 12979 | |
12980 | 12980 |
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ; |
12981 | 12981 | |
12982 | 12982 |
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés. |
12983 | 12983 | |
12984 | 12984 |
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article. |
15516 |
###### Article R2421-1 |
|
15517 | ||
15518 |
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |
|
15621 | 15627 |
###### Article R2451-5 |
15622 | 15628 | |
15623 | 15629 |
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi : |
15624 | 15630 | |
15625 | 15631 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; |
15626 | 15632 | |
15627 | 15633 |
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
15634 | ||
15627 | 15635 |
3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Polynésie française " . |
15671 | 15679 |
###### Article R2461-6 |
15672 | 15680 | |
15673 | 15681 |
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi : |
15674 | 15682 | |
15675 | 15683 |
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; |
15676 | 15684 | |
15677 | 15685 |
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; |
15686 | ||
15677 | 15687 |
3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie " . |
15794 | 15804 |
####### Article R2491-6 |
15795 | 15805 | |
15796 | 15806 |
Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents. |
15804 | 15814 |
####### Article R2491-8 |
15805 | 15815 | |
15806 | 15816 |
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par le service local du Trésor la direction générale des finances publiques . |
15807 | 15817 | |
15808 | 15818 |
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat. |