Code de la défense


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... ...
@@ -7855,7 +7855,7 @@ Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les
7855 7855
 
7856 7856
 Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
7857 7857
 
7858
-Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
7858
+Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
7859 7859
 
7860 7860
 ######## Article R*1311-25-1
7861 7861
 
... ...
@@ -10731,7 +10731,7 @@ Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
10731 10731
 
10732 10732
 2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
10733 10733
 
10734
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
10734
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
10735 10735
 
10736 10736
 ###### Article R*1611-3
10737 10737
 
... ...
@@ -10850,7 +10850,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte :
10850 10850
 
10851 10851
 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10852 10852
 
10853
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
10853
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
10854 10854
 
10855 10855
 ###### Article R1631-3
10856 10856
 
... ...
@@ -10949,7 +10949,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futun
10949 10949
 
10950 10950
 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
10951 10951
 
10952
-" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
10952
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
10953 10953
 
10954 10954
 3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
10955 10955
 
... ...
@@ -11071,7 +11071,7 @@ b) (Supprimé)
11071 11071
 
11072 11072
 c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11073 11073
 
11074
-" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
11074
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
11075 11075
 
11076 11076
 3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
11077 11077
 
... ...
@@ -11202,7 +11202,7 @@ a) (Supprimé)
11202 11202
 
11203 11203
 b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11204 11204
 
11205
-" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
11205
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
11206 11206
 
11207 11207
 c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11208 11208
 
... ...
@@ -11322,7 +11322,7 @@ Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et a
11322 11322
 
11323 11323
 2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11324 11324
 
11325
-" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
11325
+" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
11326 11326
 
11327 11327
 3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11328 11328
 
... ...
@@ -11561,7 +11561,7 @@ Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en e
11561 11561
 
11562 11562
 La commission comprend en outre :
11563 11563
 
11564
-1° Le trésorier-payeur général ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
11564
+1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
11565 11565
 
11566 11566
 2° Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent ;
11567 11567
 
... ...
@@ -12735,7 +12735,7 @@ L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'imput
12735 12735
 
12736 12736
 La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
12737 12737
 
12738
-Le service des domaines est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
12738
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
12739 12739
 
12740 12740
 Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
12741 12741
 
... ...
@@ -12765,11 +12765,11 @@ En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-va
12765 12765
 
12766 12766
 Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12767 12767
 
12768
-Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
12768
+Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé du budget peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
12769 12769
 
12770
-La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé de l'économie et des finances après consultation du service des domaines.L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
12770
+La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé du budget après consultation de l'administration chargée des domaines. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
12771 12771
 
12772
-Si le ministre chargé de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
12772
+Si le ministre chargé du budget décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
12773 12773
 
12774 12774
 ####### Article R2234-57
12775 12775
 
... ...
@@ -12789,13 +12789,13 @@ Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais ind
12789 12789
 
12790 12790
 L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
12791 12791
 
12792
-Lorsqu'il y a lieu à consultation du service des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
12792
+Lorsqu'il y a lieu à consultation de l'administration chargée des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par l'administration chargée des domaines.
12793 12793
 
12794 12794
 ####### Article R2234-60
12795 12795
 
12796 12796
 L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
12797 12797
 
12798
-Le service des domaines, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
12798
+Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
12799 12799
 
12800 12800
 ####### Article R2234-61
12801 12801
 
... ...
@@ -12957,13 +12957,13 @@ Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant exa
12957 12957
 
12958 12958
 ######## Article R2234-81
12959 12959
 
12960
-Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres :
12960
+Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de dix membres :
12961 12961
 
12962 12962
 1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
12963 12963
 
12964
-2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
12964
+2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
12965 12965
 
12966
-3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
12966
+3° Abrogé ;
12967 12967
 
12968 12968
 4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
12969 12969
 
... ...
@@ -15511,6 +15511,12 @@ Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
15511 15511
 
15512 15512
 #### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES  A SAINT PIERRE ET MIQUELON
15513 15513
 
15514
+##### Chapitre unique
15515
+
15516
+###### Article R2421-1
15517
+
15518
+Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
15519
+
15514 15520
 #### TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
15515 15521
 
15516 15522
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -15624,7 +15630,9 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les
15624 15630
 
15625 15631
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
15626 15632
 
15627
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
15633
+2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
15634
+
15635
+3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Polynésie française ".
15628 15636
 
15629 15637
 #### TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE
15630 15638
 
... ...
@@ -15674,7 +15682,9 @@ Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les r
15674 15682
 
15675 15683
 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
15676 15684
 
15677
-2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
15685
+2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
15686
+
15687
+3° La référence au " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " est remplacée par la référence au " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ".
15678 15688
 
15679 15689
 #### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES  ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
15680 15690
 
... ...
@@ -15793,7 +15803,7 @@ Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fo
15793 15803
 
15794 15804
 ####### Article R2491-6
15795 15805
 
15796
-Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
15806
+Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
15797 15807
 
15798 15808
 ####### Article R2491-7
15799 15809
 
... ...
@@ -15803,9 +15813,9 @@ Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des
15803 15813
 
15804 15814
 ####### Article R2491-8
15805 15815
 
15806
-Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par le service local du Trésor.
15816
+Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
15807 15817
 
15808
-Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur général selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
15818
+Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
15809 15819
 
15810 15820
 ####### Article R2491-9
15811 15821