Code de la défense


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Version consolidée au 2 août 2012 (version 538f9f0)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2012.

6138
###### Article L5211-1
6139

                        
6140
Les dispositions relatives à la constitution des fonds d'avance mis à la disposition des unités des forces armées sont définies à l'article 34 de la loi n° 48-1347 du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1948 et à l'article 8 de la loi n° 55-1046 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer (dépenses militaires) pour les exercices 1955 et 1956.
   

                    
6180 6176
###### Article L5331-1
6181 6177

                                                                                    
6182 6178
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2
 et L. 5211-1 à
, L. 5213-1 et
 L. 5213-2.
   

                    
6188 6184
###### Article L5341-1
6189 6185

                                                                                    
6190 6186
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 
et L. 5211-1 à
, L. 5213-1 et
 L. 5213-2.
   

                    
6204 6200
###### Article L5351-1
6205 6201

                                                                                    
6206 6202
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5121-2 
et L. 5211-1 à
, L. 5213-1 et
 L. 5213-2.
   

                    
6216 6212
###### Article L5361-1
6217 6213

                                                                                    
6218 6214
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5120-2 
et L. 5211-1 à
, L. 5213-1 et
 L. 5213-2.
   

                    
6228 6224
###### Article L5371-1
6229 6225

                                                                                    
6230 6226
Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 5111-1 à L. 5112-3, L. 5114-1 à L. 5121-2 
et L. 5211-1 à
, L. 5213-1 et
 L. 5213-2.