Code de la défense


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Version consolidée au 1er décembre 2011 (version 1f09442)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2011.

1911 1911
###### Article L2312-1
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
1916

                                                                                    
1917
Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification.
   

                    
1941 1939
###### Article L2312-4
1942 1940

                                                                                    
1943 1941
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
1944 1942

                                                                                    
1945 1943
Cette demande est motivée.
1946 1944

                                                                                    
1947 1945
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
1948

                                                                                    
1949
Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale.
   

                    
1951 1947
###### Article L2312-5
1952 1948

                                                                                    
1953 1949
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
1954 1950

                                                                                    
1955 1951
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée
 et d'accéder à tout lieu classifié
 dans le cadre de leur mission.
1956 1952

                                                                                    
1957 1953
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
1958 1954

                                                                                    
1959 1955
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
1960 1956

                                                                                    
1961 1957
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
1977
###### Article L2312-7-1
1978

                        
1979
L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7.
   

                    
13306 13298
####### Article R2311-8-1
13307 13299

                                                                                    
13308 13300
Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
13309

                                                                                    
13310
Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci.
   

                    
13332
####### Article R2311-9-2
13333

                        
13334
Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés".
   

                    
13336
####### Article R2311-9-3
13337

                        
13338
La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.
13339

                        
13340
L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.
   

                    
13342
####### Article R2311-9-4
13343

                        
13344
L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
   

                    
13346
####### Article R2311-9-5
13347

                        
13348
Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.
   

                    
13350
####### Article R2311-9-6
13351

                        
13352
Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.
   

                    
13302
####### Article R2311-8-2
13303

                        
13304
Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :
13305

                        
13306
1° Les chefs d'état-major ;
13307

                        
13308
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
13309

                        
13310
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
13311

                        
13312
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
13313

                        
13314
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.