Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1911 | 1911 |
###### Article L2312-1 |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises. |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 |
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française. |
1916 | ||
1917 |
Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification. |
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1941 | 1939 |
###### Article L2312-4 |
1942 | 1940 | |
1943 | 1941 |
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification. |
1944 | 1942 | |
1945 | 1943 |
Cette demande est motivée. |
1946 | 1944 | |
1947 | 1945 |
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale. |
1948 | ||
1949 |
Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale. |
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1951 | 1947 |
###### Article L2312-5 |
1952 | 1948 | |
1953 | 1949 |
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles. |
1954 | 1950 | |
1955 | 1951 |
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée et d'accéder à tout lieu classifié dans le cadre de leur mission. |
1956 | 1952 | |
1957 | 1953 |
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. |
1958 | 1954 | |
1959 | 1955 |
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis. |
1960 | 1956 | |
1961 | 1957 |
La commission établit son règlement intérieur. |
1977 |
###### Article L2312-7-1 |
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1978 | ||
1979 |
L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7. |
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13306 | 13298 |
####### Article R2311-8-1 |
13307 | 13299 | |
13308 | 13300 |
Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions. |
13309 | ||
13310 |
Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci. |
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13332 |
####### Article R2311-9-2 |
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13333 | ||
13334 |
Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés". |
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13336 |
####### Article R2311-9-3 |
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13337 | ||
13338 |
La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable. |
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13339 | ||
13340 |
L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés. |
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13342 |
####### Article R2311-9-4 |
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13343 | ||
13344 |
L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. |
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13346 |
####### Article R2311-9-5 |
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13347 | ||
13348 |
Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance. |
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13350 |
####### Article R2311-9-6 |
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13351 | ||
13352 |
Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées. |
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13302 |
####### Article R2311-8-2 |
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13303 | ||
13304 |
Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel : |
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13305 | ||
13306 |
1° Les chefs d'état-major ; |
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13307 | ||
13308 |
2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ; |
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13309 | ||
13310 |
3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ; |
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13311 | ||
13312 |
4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense. |
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13313 | ||
13314 |
Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. |