Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er décembre 2011 (version 1f09442)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2011.

... ...
@@ -1914,8 +1914,6 @@ La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité
1914 1914
 
1915 1915
 L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
1916 1916
 
1917
-Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification.
1918
-
1919 1917
 ###### Article L2312-2
1920 1918
 
1921 1919
 La Commission consultative du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
... ...
@@ -1946,13 +1944,11 @@ Cette demande est motivée.
1946 1944
 
1947 1945
 L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
1948 1946
 
1949
-Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale.
1950
-
1951 1947
 ###### Article L2312-5
1952 1948
 
1953 1949
 Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
1954 1950
 
1955
-Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée et d'accéder à tout lieu classifié dans le cadre de leur mission.
1951
+Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
1956 1952
 
1957 1953
 Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
1958 1954
 
... ...
@@ -1974,10 +1970,6 @@ Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification parti
1974 1970
 
1975 1971
 L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
1976 1972
 
1977
-###### Article L2312-7-1
1978
-
1979
-L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7.
1980
-
1981 1973
 ###### Article L2312-8
1982 1974
 
1983 1975
 Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
... ...
@@ -13307,7 +13299,19 @@ Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la
13307 13299
 
13308 13300
 Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
13309 13301
 
13310
-Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci.
13302
+####### Article R2311-8-2
13303
+
13304
+Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :
13305
+
13306
+1° Les chefs d'état-major ;
13307
+
13308
+2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
13309
+
13310
+3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;
13311
+
13312
+4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.
13313
+
13314
+Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.
13311 13315
 
13312 13316
 ####### Article R2311-9
13313 13317
 
... ...
@@ -13327,30 +13331,6 @@ La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre
13327 13331
 
13328 13332
 La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
13329 13333
 
13330
-###### Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
13331
-
13332
-####### Article R2311-9-2
13333
-
13334
-Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés".
13335
-
13336
-####### Article R2311-9-3
13337
-
13338
-La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.
13339
-
13340
-L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.
13341
-
13342
-####### Article R2311-9-4
13343
-
13344
-L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
13345
-
13346
-####### Article R2311-9-5
13347
-
13348
-Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.
13349
-
13350
-####### Article R2311-9-6
13351
-
13352
-Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.
13353
-
13354 13334
 ###### Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
13355 13335
 
13356 13336
 ####### Article R2311-10