Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1073 | 1073 |
###### Article L2151-1 |
1074 | 1074 | |
1075 | 1075 |
Le service de défense sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population. |
1076 | ||
1077 |
Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret. |
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1078 | ||
1079 |
Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au |
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1075 |
sécurité nationale. |
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1076 | ||
1077 |
Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2. |
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1078 | ||
1079 | 1079 |
Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de défense est décidé par décret en conseil des ministres. sécurité nationale. |
1081 | 1081 |
###### Article L2151-2 |
1082 | 1082 | |
1083 | 1083 |
Les obligations du Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile. sécurité nationale est décidé par décret en conseil des ministres. |
1085 | 1085 |
###### Article L2151-3 |
1086 | 1086 | |
1087 | 1087 |
Les employeurs des Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé placées sous le ce régime du service de défense. sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre. |
1088 | ||
1089 |
Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi. |
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1089 | 1091 |
###### Article L2151-4 |
1090 | 1092 | |
1091 | 1093 |
Lors de la mise en oeuvre Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées. sécurité nationale. |
1093 | 1095 |
###### Article L2151-5 |
1094 | 1096 | |
1095 |
Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi. |
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1097 |
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1097 |
###### Article L2151-6 |
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1098 | ||
1099 |
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1131 |
###### Article L2171-1 |
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1132 | ||
1133 |
En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret. |
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1134 | ||
1135 |
Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public. |
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1136 | ||
1137 |
Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile. |
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1139 |
###### Article L2171-2 |
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1140 | ||
1141 |
Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1143 |
###### Article L2171-3 |
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1144 | ||
1145 |
Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste. |
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1146 | ||
1147 |
L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période. |
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1149 |
###### Article L2171-4 |
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1150 | ||
1151 |
Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement. |
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1153 |
###### Article L2171-5 |
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1154 | ||
1155 |
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre. |
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1156 | ||
1157 |
Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre. |
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1159 |
###### Article L2171-6 |
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1160 | ||
1161 |
Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement. |
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1162 | ||
1163 |
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations. |
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1164 | ||
1165 |
Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation. |
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1167 |
###### Article L2171-7 |
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1168 | ||
1169 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. |
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1135 | 1177 |
###### Article L2211-1 |
1136 | 1178 | |
1137 | 1179 |
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire. |
1138 | 1180 | |
1139 | 1181 |
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense sécurité nationale . |
1140 | 1182 | |
1141 | 1183 |
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre. |
1159 | 1201 |
###### Article L2212-1 |
1160 | 1202 | |
1161 | 1203 |
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense sécurité nationale peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III. |
1162 | 1204 | |
1163 | 1205 |
L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition. |
1164 | 1206 | |
1165 | 1207 |
La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente. |
1166 | 1208 | |
1167 | 1209 |
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation. |
1168 | 1210 | |
1169 | 1211 |
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux. |
1170 | 1212 | |
1171 | 1213 |
Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays. |
1172 | 1214 | |
1173 | 1215 |
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables. |
5644 |
###### Article L4211-1-1 |
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5645 | ||
5646 |
Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure. |
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5824 | 5870 |
###### Article L4271-1 |
5825 | 5871 | |
5826 | 5872 |
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151- 4 3 , L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire. |
5828 | 5874 |
###### Article L4271-2 |
5829 | 5875 | |
5830 | 5876 |
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151- 4, |
5831 | 5876 |
3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles. |
5833 | 5878 |
###### Article L4271-3 |
5834 | 5879 | |
5835 | 5880 |
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151- 4 3 , L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire. |
5837 | 5882 |
###### Article L4271-4 |
5838 | 5883 | |
5839 | 5884 |
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151- 4 3 , L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire. |
5841 | 5886 |
###### Article L4271-5 |
5842 | 5887 | |
5843 | 5888 |
Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151- 4, |
5844 | 5888 |
3, L. 4231-4 et L. 4231-5. |