Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2011 (version f06c684)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2011.

1073 1073
###### Article L2151-1
1074 1074

                                                                                    
1075 1075
Le service de 
défense
sécurité nationale
 est destiné à assurer la continuité de l'action
 du Gouvernement, des directions et services
 de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la 
défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.
1076

                                                                                    
1077
Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
1078

                                                                                    
1079
Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au
1075
sécurité nationale.
1076

                                                                                    
1077
Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
1078

                                                                                    
1079 1079
Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du
 service de 
défense est décidé par décret en conseil des ministres.
sécurité nationale.
   

                    
1081 1081
###### Article L2151-2
1082 1082

                                                                                    
1083 1083
Les obligations du
Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au
 service de 
défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.
sécurité nationale est décidé par décret en conseil des ministres.
   

                    
1085 1085
###### Article L2151-3
1086 1086

                                                                                    
1087 1087
Les employeurs des
Lors du recours au service de sécurité nationale, les
 personnes 
mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé
placées
 sous 
le
ce
 régime 
du service de défense.
sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
1088

                                                                                    
1089
Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
   

                    
1089 1091
###### Article L2151-4
1090 1092

                                                                                    
1091 1093
Lors de la mise en oeuvre
Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime
 du service de 
défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.
sécurité nationale.
   

                    
1093 1095
###### Article L2151-5
1094 1096

                                                                                    
1095
Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
1097
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1097
###### Article L2151-6
1098

                        
1099
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1131
###### Article L2171-1
1132

                        
1133
En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
1134

                        
1135
Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
1136

                        
1137
Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
   

                    
1139
###### Article L2171-2
1140

                        
1141
Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1143
###### Article L2171-3
1144

                        
1145
Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste.
1146

                        
1147
L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
   

                    
1149
###### Article L2171-4
1150

                        
1151
Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
   

                    
1153
###### Article L2171-5
1154

                        
1155
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
1156

                        
1157
Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
   

                    
1159
###### Article L2171-6
1160

                        
1161
Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
1162

                        
1163
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
1164

                        
1165
Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
   

                    
1167
###### Article L2171-7
1168

                        
1169
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
1135 1177
###### Article L2211-1
1136 1178

                                                                                    
1137 1179
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
1138 1180

                                                                                    
1139 1181
Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de 
défense
sécurité nationale
.
1140 1182

                                                                                    
1141 1183
Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
   

                    
1159 1201
###### Article L2212-1
1160 1202

                                                                                    
1161 1203
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de 
défense
sécurité nationale
 peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
1162 1204

                                                                                    
1163 1205
L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
1164 1206

                                                                                    
1165 1207
La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente.
1166 1208

                                                                                    
1167 1209
Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s'il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation.
1168 1210

                                                                                    
1169 1211
Les requis non soumis aux obligations militaires définies par le code du service national ne peuvent, dans aucun cas, être affectés aux corps spéciaux.
1170 1212

                                                                                    
1171 1213
Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l'ensemble du personnel faisant partie d'un service ou d'une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays.
1172 1214

                                                                                    
1173 1215
Les personnes titulaires d'une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu'aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l'administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d'aptitude physique et intellectuelle nécessaires. Les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2236-3 leur sont applicables.
   

                    
5644
###### Article L4211-1-1
5645

                        
5646
Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure.
   

                    
5824 5870
###### Article L4271-1
5825 5871

                                                                                    
5826 5872
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-
4
3
, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
   

                    
5828 5874
###### Article L4271-2
5829 5875

                                                                                    
5830 5876
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-
4,
5831 5876
3, 
L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
   

                    
5833 5878
###### Article L4271-3
5834 5879

                                                                                    
5835 5880
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-
4
3
, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
   

                    
5837 5882
###### Article L4271-4
5838 5883

                                                                                    
5839 5884
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-
4
3
, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
   

                    
5841 5886
###### Article L4271-5
5842 5887

                                                                                    
5843 5888
Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-
4,
5844 5888
3, 
L. 4231-4 et L. 4231-5.