Code de la défense


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... ...
@@ -1066,37 +1066,35 @@ Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations m
1066 1066
 
1067 1067
 Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.
1068 1068
 
1069
-#### TITRE V : SERVICE DE DÉFENSE
1069
+#### TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
1070 1070
 
1071 1071
 ##### Chapitre unique
1072 1072
 
1073 1073
 ###### Article L2151-1
1074 1074
 
1075
-Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.
1075
+Le service de sécurité nationale est destiné à assurer la continuité de l'action de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la sécurité nationale.
1076 1076
 
1077
-Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
1077
+Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité, d'un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
1078 1078
 
1079
-Dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.
1079
+Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.
1080 1080
 
1081 1081
 ###### Article L2151-2
1082 1082
 
1083
-Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins, de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.
1083
+Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2171-1 ou à l'article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par décret en conseil des ministres.
1084 1084
 
1085 1085
 ###### Article L2151-3
1086 1086
 
1087
-Les employeurs des personnes mentionnées à l'article L. 2151-2 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.
1087
+Lors du recours au service de sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
1088
+
1089
+Elles continuent d'être soumises aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
1088 1090
 
1089 1091
 ###### Article L2151-4
1090 1092
 
1091
-Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.
1093
+Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
1092 1094
 
1093 1095
 ###### Article L2151-5
1094 1096
 
1095
-Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.
1096
-
1097
-###### Article L2151-6
1098
-
1099
-Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1097
+Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1100 1098
 
1101 1099
 #### TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANOEUVRES ET EXERCICES
1102 1100
 
... ...
@@ -1126,6 +1124,50 @@ La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cett
1126 1124
 
1127 1125
 Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.
1128 1126
 
1127
+#### TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
1128
+
1129
+##### Chapitre unique
1130
+
1131
+###### Article L2171-1
1132
+
1133
+En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
1134
+
1135
+Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.
1136
+
1137
+Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
1138
+
1139
+###### Article L2171-2
1140
+
1141
+Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1142
+
1143
+###### Article L2171-3
1144
+
1145
+Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement souscrit par le réserviste.
1146
+
1147
+L'engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
1148
+
1149
+###### Article L2171-4
1150
+
1151
+Lorsqu'ils exercent des activités au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
1152
+
1153
+###### Article L2171-5
1154
+
1155
+Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
1156
+
1157
+Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
1158
+
1159
+###### Article L2171-6
1160
+
1161
+Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
1162
+
1163
+En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
1164
+
1165
+Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
1166
+
1167
+###### Article L2171-7
1168
+
1169
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
1170
+
1129 1171
 ### LIVRE II : RÉQUISITIONS
1130 1172
 
1131 1173
 #### TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION
... ...
@@ -1136,7 +1178,7 @@ Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de
1136 1178
 
1137 1179
 Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les prestations nécessaires pour assurer les besoins de la défense sont obtenues par accord amiable ou par réquisition. Le droit de réquisition est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2141-3 pour tout ou partie de ces prestations sur tout ou partie du territoire.
1138 1180
 
1139
-Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de défense.
1181
+Dans les mêmes cas, le bénéfice du droit de réquisition prévu par l'article L. 2221-2 peut être étendu par décret à tout ou partie des formations constituées du service de sécurité nationale.
1140 1182
 
1141 1183
 Ce droit est exercé dans les conditions et suivant les modalités prévues au chapitre 3 du présent titre, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre III du présent livre.
1142 1184
 
... ...
@@ -1158,7 +1200,7 @@ Il détermine également les autorités administratives chargées de statuer sur
1158 1200
 
1159 1201
 ###### Article L2212-1
1160 1202
 
1161
-Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
1203
+Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de sécurité nationale peuvent être requis à titre individuel ou collectif, dans les conditions et sous les pénalités prévues au présent titre, et aux chapitres 4 et 6 du titre III.
1162 1204
 
1163 1205
 L'appel sous les drapeaux fait cesser la réquisition.
1164 1206
 
... ...
@@ -5599,6 +5641,10 @@ A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribut
5599 5641
 
5600 5642
 L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".
5601 5643
 
5644
+###### Article L4211-1-1
5645
+
5646
+Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l'article L. 2171-1 dont l'objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d'une crise majeure.
5647
+
5602 5648
 ###### Article L4211-2
5603 5649
 
5604 5650
 Pour être admis dans la réserve, il faut :
... ...
@@ -5823,25 +5869,23 @@ La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignat
5823 5869
 
5824 5870
 ###### Article L4271-1
5825 5871
 
5826
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
5872
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
5827 5873
 
5828 5874
 ###### Article L4271-2
5829 5875
 
5830
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4,
5831
-L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
5876
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.
5832 5877
 
5833 5878
 ###### Article L4271-3
5834 5879
 
5835
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
5880
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.
5836 5881
 
5837 5882
 ###### Article L4271-4
5838 5883
 
5839
-Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
5884
+Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.
5840 5885
 
5841 5886
 ###### Article L4271-5
5842 5887
 
5843
-Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-4,
5844
-L. 4231-4 et L. 4231-5.
5888
+Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 4231-4 et L. 4231-5.
5845 5889
 
5846 5890
 ### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
5847 5891