Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2010 (version d502938)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2010.

7645 7645
####### Article D1321-3
7646 7646

                                                                                    
7647 7647
Les forces armées
, à l'exception de la gendarmerie nationale,
 ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises
.
7648

                                                                                    
7647 7649
Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique
.
7648 7650

                                                                                    
7649 7651
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant 
de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant 
militaire compétent
 pour les autres forces
.
7650 7652

                                                                                    
7651 7653
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
   

                    
7681 7683
####### Article D1321-7
7682 7684

                                                                                    
7683 7685
Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.
 Leur engagement en unités constituées peut également intervenir sur réquisition de l'autorité civile.
7686

                                                                                    
7687
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
   

                    
7685 7689
####### Article D1321-8
7686 7690

                                                                                    
7687 7691
Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
7692

                                                                                    
7693
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
   

                    
7699 7705
####### Article D1321-10
7700 7706

                                                                                    
7701 7707
Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation
 ou sur décision du ministre de la défense
, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.
   

                    
17389 17395
####### Article R3225-10
17390 17396

                                                                                    
17391 17397
En Ile-de-France, 
les commandants
le commandant
 de la garde républicaine 
et de la force de gendarmerie mobile et d'intervention sont placés
est placé
 sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense 
et de sécurité 
d'Ile-de-France.