Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2009 (version 71247fc)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2009.

24858
####### Article R4221-17-1
24859

                        
24860
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
   

                    
24862
####### Article R4221-17-2
24863

                        
24864
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
24865

                        
24866
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
24867

                        
24868
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
24869

                        
24870
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
24871

                        
24872
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;
24873

                        
24874
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
24875

                        
24876
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
   

                    
24878
####### Article R4221-17-3
24879

                        
24880
Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
   

                    
24912 24938
####### Article R4221-25
24913 24939

                                                                                    
24914 24940
Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires
 et du temps passé dans le dernier échelon détenu
.
24915 24941

                                                                                    
24916 24942
Pour la détermination de l'ancienneté 
dans l'échelon
de service exigée
 :
24917 24943

                                                                                    
24918 24944
1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé
, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou
 depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu
 ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire
 ;
24919 24945

                                                                                    
24920 24946
2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé
, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou
 depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu
 ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire
.
24921 24947

                                                                                    
24922 24948
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.