Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24858 |
####### Article R4221-17-1 |
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24859 | ||
24860 |
L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable. |
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24862 |
####### Article R4221-17-2 |
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24863 | ||
24864 |
La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment : |
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24865 | ||
24866 |
1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ; |
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24867 | ||
24868 |
2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ; |
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24869 | ||
24870 |
3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ; |
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24871 | ||
24872 |
4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ; |
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24873 | ||
24874 |
5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ; |
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24875 | ||
24876 |
6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense. |
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24878 |
####### Article R4221-17-3 |
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24879 | ||
24880 |
Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération. |
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24912 | 24938 |
####### Article R4221-25 |
24913 | 24939 | |
24914 | 24940 |
Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu . |
24915 | 24941 | |
24916 | 24942 |
Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon de service exigée : |
24917 | 24943 | |
24918 | 24944 |
1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé , selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ; |
24919 | 24945 | |
24920 | 24946 |
2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé , selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire . |
24921 | 24947 | |
24922 | 24948 |
La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité. |