Code de la défense


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Version consolidée au 29 octobre 2009 (version 71247fc)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2009.

... ...
@@ -24853,6 +24853,32 @@ L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée d
24853 24853
 
24854 24854
 L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.
24855 24855
 
24856
+###### Section 5-1 : Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale
24857
+
24858
+####### Article R4221-17-1
24859
+
24860
+L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
24861
+
24862
+####### Article R4221-17-2
24863
+
24864
+La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :
24865
+
24866
+1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;
24867
+
24868
+2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;
24869
+
24870
+3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;
24871
+
24872
+4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;
24873
+
24874
+5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;
24875
+
24876
+6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.
24877
+
24878
+####### Article R4221-17-3
24879
+
24880
+Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération.
24881
+
24856 24882
 ###### Section 6 : Suspension ou résiliation de l'engagement à servir  dans la réserve opérationnelle
24857 24883
 
24858 24884
 ####### Article R4221-18
... ...
@@ -24911,13 +24937,13 @@ L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nom
24911 24937
 
24912 24938
 ####### Article R4221-25
24913 24939
 
24914
-Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu.
24940
+Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.
24915 24941
 
24916
-Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon :
24942
+Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :
24917 24943
 
24918
-1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ;
24944
+1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;
24919 24945
 
24920
-2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu.
24946
+2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire.
24921 24947
 
24922 24948
 La durée des services militaires correspond à celle des périodes d'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d'un contrat d'engagement ou au titre de la disponibilité.
24923 24949