Code de la défense


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Version consolidée au 7 octobre 2009 (version d5ca02e)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2009.

13229
######## Article R3121-10
13230

                        
13231
Le chef d'état-major des armées assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire. Il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense.
   

                    
13233
######## Article R3121-6
13234

                        
13235
Le chef d'état-major des armées garantit la cohérence capacitaire des opérations d'armement conduites par le délégué général pour l'armement et dont le secrétaire général pour l'administration assure le suivi et la cohérence financière. Il prend ou soumet au ministre les arbitrages nécessaires à cette fin. Il préside, à ce titre, le conseil des systèmes de forces.
13236

                        
13237
Le chef d'état-major des armées assure, en liaison avec le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur général de la gendarmerie nationale, la cohérence physico-financière des opérations liées à la mise au point, la préparation opérationnelle, l'emploi et le soutien des forces.
   

                    
13239
######## Article R3121-16
13240

                        
13241
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, le chef d'état-major des armées assure le commandement de l'ensemble des opérations militaires, sous réserve des dispositions particulières relatives aux moyens de la dissuasion.
13242

                        
13243
Il est le conseiller militaire du Gouvernement. Il propose les décisions à caractère militaire qu'appelle la situation générale et des capacités des forces. Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense. Il traduit les directives du Gouvernement en ordres d'application pour les commandements opérationnels, territoriaux ou spécialisés, qui lui rendent compte de leur exécution.
13244

                        
13245
Il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense du Gouvernement.
   

                    
13247
######## Article R3121-11
13248

                        
13249
Sous l'autorité du ministre de la défense et selon ses directives, le chef d'état-major des armées :
13250

                        
13251
1° Est chargé des relations avec les armées étrangères, il dirige les missions militaires à l'étranger et en assure la gestion ;
13252

                        
13253
2° Organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;
13254

                        
13255
3° Prépare, en liaison avec le délégué aux affaires stratégiques, les instructions du ministre aux représentants militaires auprès des organismes internationaux et veille à leur application ;
13256

                        
13257
4° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, conformément aux directives du ministre, les accords militaires opérationnels ;
13258

                        
13259
5° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale.
   

                    
13261
######## Article R3121-7
13262

                        
13263
Le chef d'état-major des armées participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et donne au ministre son avis sur les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces.
13264

                        
13265
Il est tenu informé par le secrétaire général pour l'administration de l'exécution du budget lorsque la disponibilité ou l'emploi des forces sont affectés de façon substantielle.
   

                    
13267
######## Article R3121-17
13268

                        
13269
Pour l'exercice des attributions définies au présent chapitre, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13271
######## Article R3121-12
13272

                        
13273
Le chef d'état-major des armées élabore les concepts d'emploi et la doctrine interarmées. Il est responsable, avec les chefs d'état-major d'armée en ce qui concerne leur armée, de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
13274

                        
13275
Il est responsable de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les formations relevant de son autorité, à l'exception des formations rattachées. Il est également responsable de l'organisation de la discipline des militaires engagés en opérations.
   

                    
13277
######## Article R3121-8
13278

                        
13279
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation interarmées. Il a autorité sur les organismes interarmées institués par le ministre.
13280

                        
13281
Il veille à la cohérence de l'organisation des armées et donne, à ce titre, son avis sur les propositions des chefs d'état-major, qu'il transmet au ministre.
   

                    
13283
######## Article R3121-9
13284

                        
13285
Le chef d'état-major des armées élabore les directives en matière de soutien et fixe aux armées leurs priorités dans des contrats opérationnels. Il définit les priorités interarmées en matière d'infrastructures, approuve celles des armées et veille à leur prise en compte.
   

                    
13287
######## Article R3121-13
13288

                        
13289
Le chef d'état-major des armées, sur avis du chef d'état-major de l'armée intéressée, propose au ministre les nominations aux commandements des forces, ainsi que les affectations aux postes interarmées, aux postes de chef de mission de liaison avec les organismes interalliés et aux postes d'attachés des forces armées et d'attachés militaires, navals et de l'air à l'étranger.
   

                    
13291
######## Article R3121-14
13292

                        
13293
Le chef d'état-major des armées est responsable, dans le cadre de la programmation, de la définition du format d'ensemble des armées à laquelle participe le secrétaire général pour l'administration.
13294

                        
13295
Il participe à la détermination de la politique générale du personnel civil et militaire élaborée et mise en œuvre par le secrétaire général pour l'administration.
   

                    
13297
######## Article R3121-15
13298

                        
13299
Le chef d'état-major des armées propose chaque année au ministre les projets d'enquête qu'il estime souhaitable de confier au contrôle général des armées.
   

                    
13303
####### Article R3121-18
13304

                        
13305
Les chefs d'état-major réunis sous la présidence du chef d'état-major des armées constituent le comité militaire des chefs d'état-major.
13306

                        
13307
Les chefs d'état-major sont consultés, chaque fois que nécessaire, sur l'emploi des moyens relevant de leur armée.
13308

                        
13309
Les attributions et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13315
######## Article R3121-21
13316

                        
13317
Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation, du moral et de la discipline des militaires de leur armée. Ils sont, en outre, responsables de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation de leur armée. Ils veillent à la condition des militaires de leur armée. Ils assurent l'administration des militaires de leur armée, à l'exception de celle des officiers généraux, qui relève directement du ministre.
13318

                        
13319
En matière d'opérations d'armement, ils définissent les objectifs d'état-major, approuvent les caractéristiques techniques qui sont fournies par le délégué général pour l'armement au chef d'état-major des armées et lui adressent leur avis sur le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes et sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.
13320

                        
13321
Ils expriment les besoins en matière d'infrastructure de leur armée, proposent au secrétaire général pour l'administration les programmes correspondants en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées et en suivent la réalisation.
13322

                        
13323
Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-22.
   

                    
13335
######## Article R3121-22
13336

                        
13337
Les chefs d'état-major sont consultés par le ministre avant toute affectation d'officier général de leur armée.
   

                    
13343
######## Article R3121-19
13344

                        
13345
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées :
13346

                        
13347
1° Sont chargés d'établir les concepts d'emploi et la doctrine de leur armée respective en cohérence avec la doctrine interarmées ; ils sont responsables, dans ce cadre, de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique ;
13348

                        
13349
2° Adressent au chef d'état-major des armées leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du format de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée devant le chef d'état-major des armées ;
13350

                        
13351
3° Etablissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.
   

                    
13353
######## Article R3121-23
13354

                        
13355
Les chefs d'état-major de chaque armée tiennent le chef d'état-major des armées informé de l'état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des forces. Ils organisent et assurent l'entretien et le soutien logistique de leur armée dans le cadre des directives du chef d'état-major des armées.
   

                    
13357
######## Article R3121-20
13358

                        
13359
Les chefs d'état-major de chaque armée participent, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la préparation du budget. A ce titre, ils évaluent, dans le cadre de la programmation prévue, les ressources financières correspondant aux besoins de leur armée.
13360

                        
13361
Ils rendent compte au chef d'état-major des armées des conséquences du projet de budget arrêté par le ministre au regard de la préparation de leur armée.
   

                    
13363
######## Article R3121-24
13364

                        
13365
Les chefs d'état-major de chaque armée exercent l'autorité organique sur les organismes à vocation interarmées relevant de leur armée.
13366

                        
13367
Ils donnent aux services placés directement sous leur autorité les directives qui découlent de la programmation des moyens de leur armée.
13368

                        
13369
Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien interarmées et les soumettent au chef d'état-major des armées.
   

                    
13179
####### Article D3111-2
13180

                        
13181
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale.
   

                    
13235
######## Article D3121-6
13236

                        
13237
Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.
13238

                        
13239
En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.
   

                    
13241
######## Article D3121-7
13242

                        
13243
Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.
13244

                        
13245
Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.
   

                    
13249
######## Article D3121-8
13250

                        
13251
En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :
13252

                        
13253
I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.
13254

                        
13255
Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.
13256

                        
13257
II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.
13258

                        
13259
Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.
13260

                        
13261
III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.
13262

                        
13263
Il est membre du Conseil national du renseignement.
   

                    
13267
######## Article D3121-9
13268

                        
13269
En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :
13270

                        
13271
I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la coordination des travaux prospectifs du ministère.
13272

                        
13273
II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.
13274

                        
13275
A ce titre, il est responsable :
13276

                        
13277
- de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;
13278
- de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;
13279
- de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;
13280

                        
13281
Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.
13282

                        
13283
III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.
13284

                        
13285
A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
13286

                        
13287
IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.
13288

                        
13289
Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.
13290

                        
13291
V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.
13292

                        
13293
Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.
   

                    
13297
######## Article D3121-10
13298

                        
13299
En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est responsable de l'adéquation de la ressource humaine militaire et civile, d'active et de réserve aux besoins des armées, des services et des organismes interarmées.
   

                    
13301
######## Article D3121-11
13302

                        
13303
Le chef d'état-major des armées est responsable :
13304

                        
13305
I. - De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que de sa mise en œuvre ;
13306

                        
13307
II. - De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées.
13308

                        
13309
III. - De la formation dans les armées.
13310

                        
13311
IV. - De la définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée, et de la mise en œuvre de la politique du personnel civil relevant de son autorité. Il participe au dialogue social.
   

                    
13313
######## Article D3121-12
13314

                        
13315
Il propose au ministre :
13316

                        
13317
I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.
13318

                        
13319
II. - Les affectations aux postes d'attaché de défense issus des armées et est consulté pour celles relevant de la direction générale de l'armement.
   

                    
13321
######## Article D3121-13
13322

                        
13323
Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.
   

                    
13327
######## Article D3121-14
13328

                        
13329
En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
13330
- est chargé des relations avec les armées étrangères et les structures militaires de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
13331
- organise, dans le cadre de la politique de coopération militaire internationale, la participation des armées, en prépare les programmes et en dresse les bilans ;
13332
- prépare, avec le directeur chargé des affaires stratégiques et le délégué général pour l'armement, les instructions du ministre aux attachés de défense et aux représentants militaires placés auprès des organismes internationaux ; il veille à leur application ;
13333
- suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi ou la nature des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense nationale ;
13334
- siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
13335
- négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe les accords militaires opérationnels ;
13336
- présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international ;
13337
- est responsable de la conduite des négociations relatives à la maîtrise des armements conventionnels.
   

                    
13341
######## Article D3121-15
13342

                        
13343
Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.
   

                    
13347
######## Article D3121-16
13348

                        
13349
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.
   

                    
13351
######## Article D3121-17
13352

                        
13353
Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les directives correspondantes pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.
   

                    
13355
######## Article D3121-18
13356

                        
13357
Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.
   

                    
13359
######## Article D3121-19
13360

                        
13361
Le chef d'état-major des armées :
13362

                        
13363
I. - Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
13364

                        
13365
II. - Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.
13366

                        
13367
III. - Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que le major général des armées.
   

                    
13369
######## Article D3121-20
13370

                        
13371
Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13375
####### Article D3121-21
13376

                        
13377
L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.
13378

                        
13379
Il est placé sous les ordres du major général des armées.
   

                    
13381
####### Article D3121-22
13382

                        
13383
Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de cinq sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.
   

                    
13385
####### Article D3121-23
13386

                        
13387
Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.
   

                    
13389
####### Article D3121-24
13390

                        
13391
Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous, relevant des domaines dont ils sont particulièrement chargés.
13392

                        
13393
Ils disposent chacun d'un officier général adjoint.
13394

                        
13395
Leurs attributions sont :
13396

                        
13397
I.-Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant des 2° et 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.
13398

                        
13399
II.-Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2 et de l'article D. 3121-9.
13400

                        
13401
III.-Pour le sous-chef d'état-major ressources humaines : les attributions relevant du 2° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-10, des paragraphes II, III et IV de l'article D. 3121-11 et des articles D. 3121-13 et D. 3121-18.
13402

                        
13403
Il contribue aux travaux liés à la définition de la politique relative à l'encadrement supérieur militaire.
13404

                        
13405
IV.-Pour le sous-chef d'état-major relations internationales : les attributions relevant du paragraphe II de l'article D. 3121-12 et de l'article D. 3121-14.
13406

                        
13407
V.-Pour le sous-chef d'état-major soutien : les attributions relevant du 5° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-15, D. 3121-16 et D. 3121-18.
   

                    
13377 13427
#
######## Article D3121-27
13378 13428

                                                                                    
13379 13429
Les 
attributions des inspecteurs placés sous les ordres du
chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent et conseillent le
 chef d'état-major 
de la marine sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
13380

                                                                                    
13381
L'organisation et le fonctionnement des inspections de la marine sont fixés par instruction ministérielle.
13429
des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée.A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.
   

                    
13385 13431
#
######## Article D3121-28
13386 13432

                                                                                    
13387
Les attributions des inspecteurs placés sous les ordres du
13433
En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :
13434
- sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;
13387 13435
- soumettent au
 chef d'état-major 
de l'armée de l'air sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
13389
L'organisation et le fonctionnement des inspections de l'armée de l'air sont fixés par instruction ministérielle.
13435
des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
13389 13435
L'organisation et le fonctionnement des inspections de l'armée de l'air sont fixés par instruction ministérielle.
des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
13436
- lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;
13437
- lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
   

                    
13439
######## Article D3121-29
13440

                        
13441
En matière de capacités militaires :
13442
- ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;
13443
- ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;
13444
- ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
   

                    
13446
######## Article D3121-30
13447

                        
13448
En matière de ressources humaines, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :
13449
- du recrutement et de la formation initiale ;
13450
- de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;
13451
- des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;
13452
- de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;
13453
- de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services de soutien interarmées.
13454

                        
13455
Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils assurent le pilotage des effectifs et de la masse salariale associée, en définissant notamment les expressions de besoins annuels et en participant à la mise en œuvre de cette politique. Ils participent en tant que de besoin aux différentes instances de concertation.
   

                    
13457
######## Article D3121-31
13458

                        
13459
Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.
   

                    
13461
######## Article D3121-32
13462

                        
13463
I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.
13464

                        
13465
II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.
13466

                        
13467
III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.
   

                    
13545 13623
###### Article D3123-8
13546 13624

                                                                                    
13547 13625
Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département.
13548 13626

                                                                                    
13549 13627
A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée.
13550 13628

                                                                                    
13551 13629
Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.
   

                    
13615 13693
####### Article D3124-1
13616 13694

                                                                                    
13617 13695
Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement.
13618 13696

                                                                                    
13619 13697
Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.
13620 13698

                                                                                    
13621 13699
Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
13622 13700

                                                                                    
13623 13701
Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.
13624 13702

                                                                                    
13625 13703
Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.
   

                    
13627 13705
####### Article D3124-2
13628 13706

                                                                                    
13629 13707
Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation.
13630 13708

                                                                                    
13631 13709
Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.
   

                    
13637 13715
####### Article D3124-4
13638 13716

                                                                                    
13639 13717
Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.
 
L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement.
13640 13718

                                                                                    
13641 13719
Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale.
13642 13720

                                                                                    
13643 13721
Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
   

                    
13645 13723
####### Article D3124-5
13646 13724

                                                                                    
13647 13725
Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement.
13648 13726

                                                                                    
13649 13727
Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.
13650 13728

                                                                                    
13651 13729
Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.
   

                    
14046 14124
####### Article D3126-12
14047 14125

                                                                                    
14048 14126
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles D. 3126-10 et D. 3126-11, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire, notamment de ceux qui relèvent de la gendarmerie nationale et de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement.
   

                    
15340
####### Article R 3233-13
15341

                        
15342
La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005, fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
15343

                        
15344
Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
   

                    
15418
####### Article R3233-13
15419

                        
15420
La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005, fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.
15421

                        
15422
Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.
   

                    
15398 15476
####### Article R3233-22
15399 15477

                                                                                    
15400 15478
La SIMMAD élabore les règles générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques des armées, de la gendarmerie nationale et de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement en fonction du besoin opérationnel exprimé par celles-ci et les fait appliquer conformément aux instructions techniques de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, adaptées pour tenir compte des spécificités du soutien des matériels aéronautiques. Elle participe, en liaison avec ces organismes et l'état-major des armées, à la définition de la politique logistique et à sa mise en œuvre.
15401 15479

                                                                                    
15402 15480
Les matériels mentionnés au premier alinéa, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, comprennent les matériels aériens et les matériels aéronautiques non aéroportés et certains systèmes d'armes et de missiles non aéroportés.
15403 15481

                                                                                    
15404 15482
En outre, la SIMMAD peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes extérieurs au ministère ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.
   

                    
15406 15484
####### Article R3233-23
15407 15485

                                                                                    
15408 15486
Pour l'ensemble des matériels mentionnés à l'article R. 3233-22, la SIMMAD est chargée :
15409 15487

                                                                                    
15410 15488
1° D'assurer la meilleure disponibilité des aéronefs et d'en maîtriser les coûts ;
15411 15489

                                                                                    
15412 15490
2° De garantir la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et de proposer à la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, aux armées et à la direction générale de la gendarmerie nationale les actions correspondantes.
   

                    
15414 15492
####### Article R3233-24
15415 15493

                                                                                    
15416 15494
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article D. 2333-24, la SIMMAD :
15417 15495

                                                                                    
15418 15496
1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
15419 15497

                                                                                    
15420 15498
2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
15421 15499

                                                                                    
15422 15500
3° Gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
15423 15501

                                                                                    
15424 15502
4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
15425 15503

                                                                                    
15426 15504
5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
15427 15505

                                                                                    
15428 15506
6° Passe les marchés d'acquisition :
15429 15507

                                                                                    
15430 15508
a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
15431 15509

                                                                                    
15432 15510
b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
15433 15511

                                                                                    
15434 15512
c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
15435 15513

                                                                                    
15436 15514
7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
15437 15515

                                                                                    
15438 15516
8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
15439 15517

                                                                                    
15440 15518
9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique.
15441 15519

                                                                                    
15442 15520
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique.
   

                    
15444 15522
####### Article R3233-25
15445 15523

                                                                                    
15446 15524
Pour les matériels de son périmètre de gestion, la SIMMAD est chargée :
15447 15525

                                                                                    
15448 15526
1° De réaliser les approvisionnements nécessaires à tous les niveaux techniques d'intervention ; hormis les approvisionnements de la responsabilité de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
15449 15527

                                                                                    
15450 15528
2° De prononcer les mouvements ainsi que les décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels de sa compétence ;
15451 15529

                                                                                    
15452 15530
3° D'animer le traitement des faits techniques ;
15453 15531

                                                                                    
15454 15532
4° De faire assurer les opérations d'entretien et de réparation dans l'industrie et dans les établissements relevant de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
15455 15533

                                                                                    
15456 15534
5° D'animer les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle ;
15457 15535

                                                                                    
15458 15536
6° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de fonctionnement des matériels.
   

                    
15774 15852
###### Article D3331-3
15775 15853

                                                                                    
15776 15854
I. 
-
 Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.
15777 15855

                                                                                    
15778 15856
II. 
-
 Sont membres de droit :
15779 15857

                                                                                    
15780 15858
1° Le délégué général pour l'armement ;
15781 15859

                                                                                    
15782 15860
2° L'inspecteur général des armées-armement ;
15783 15861

                                                                                    
15784 15862
3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;
15785 15863

                                                                                    
15786 15864
4° Le directeur des ressources humaines de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
15787 15865

                                                                                    
15788 15866
5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.
15789 15867

                                                                                    
15790 15868
III. 
-
 Sont membres titulaires :
15791 15869

                                                                                    
15792 15870
1° Cinq personnalités qualifiées ;
15793 15871

                                                                                    
15794 15872
2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;
15795 15873

                                                                                    
15796 15874
3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement.
15797 15875

                                                                                    
15798 15876
IV. 
-
 Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.
15799 15877

                                                                                    
15800 15878
V. 
-
 En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
15801 15879

                                                                                    
15802 15880
VI. 
-
 Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.
   

                    
15808 15886
###### Article D3331-5
15809 15887

                                                                                    
15810 15888
Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente placée sous l'autorité du vice-président.
15811 15889

                                                                                    
15812 15890
Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.
15813 15891

                                                                                    
15814 15892
Le secrétaire général et les présidents de section sont des ingénieurs généraux ou des ingénieurs en chef de l'armement, en activité, nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.
15815 15893

                                                                                    
15816 15894
Le secrétaire général assure la gestion des moyens de la structure permanente du Conseil général de l'armement.
15817 15895

                                                                                    
15818 15896
La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.
15819 15897

                                                                                    
15820 15898
La structure permanente bénéficie en tant que de besoin du concours de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement. Elle peut demander le concours des inspecteurs de l'armement dans les conditions fixées par une instruction particulière du ministre de la défense.
   

                    
15822 15900
###### Article D3331-6
15823 15901

                                                                                    
15824 15902
Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les attributions du secrétaire général et des présidents de section ainsi que les modalités du soutien apporté par la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement au Conseil général de l'armement.
   

                    
15958 16036
######## Article R3411-7
15959 16037

                                                                                    
15960 16038
I. ― Le conseil d'administration de l'institut comprend vingt-sept membres :
15961 16039

                                                                                    
15962 16040
1° Trois représentants du ministre de la défense, membres de droit :
15963 16041

                                                                                    
15964 16042
a) Le directeur des ressources humaines de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, ou son représentant ;
15965 16043

                                                                                    
15966 16044
b) Le directeur des affaires financières du secrétariat général pour l'administration, ou son représentant ;
15967 16045

                                                                                    
15968 16046
c) L'inspecteur de l'armement en charge de l'aéronautique et de l'espace.
15969 16047

                                                                                    
15970 16048
2° Un directeur de l'administration centrale de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense, ou son représentant ;
15971 16049

                                                                                    
15972 16050
3° Cinq autres représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre intéressé :
15973 16051

                                                                                    
15974 16052
a) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
15975 16053

                                                                                    
15976 16054
b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
15977 16055

                                                                                    
15978 16056
c) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
15979 16057

                                                                                    
15980 16058
d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
15981 16059

                                                                                    
15982 16060
e) Un représentant du ministre chargé du budget.
15983 16061

                                                                                    
15984 16062
4° Le président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant, membre de droit ;
15985 16063

                                                                                    
15986 16064
5° Cinq personnalités qualifiées nommées, en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'institut, par arrêté du ministre de la défense ;
15987 16065

                                                                                    
15988 16066
6° Un représentant du conseil régional de la région du siège de l'établissement désigné par le président du conseil régional ;
15989 16067

                                                                                    
15990 16068
7° Deux représentants des associations des anciens élèves nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président de chaque association ;
15991 16069

                                                                                    
15992 16070
8° Six représentants du personnel élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours parmi les personnels d'enseignement et de recherche, les personnels techniques d'enseignement et de recherche, les personnels technique et administratif et comprenant quatre représentants du personnel d'enseignement et de recherche et deux représentants du personnel technique et administratif de l'institut ;
15993 16071

                                                                                    
15994 16072
9° Deux étudiants civils élus ;
15995 16073

                                                                                    
15996 16074
10° Un élève ingénieur des corps de l'armement désigné par le directeur général de l'institut sur proposition des élèves.
15997 16075

                                                                                    
15998 16076
II. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités des élections prévues aux 8° et 9° du I.
15999 16077

                                                                                    
16000 16078
III. ― Le directeur général de l'institut, l'autorité chargée du contrôle financier de l'établissement ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
16400 16478
######## Article D3411-40
16401 16479

                                                                                    
16402 16480
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
16403 16481

                                                                                    
16404 16482
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
16405 16483

                                                                                    
16406 16484
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
16407 16485

                                                                                    
16408 16486
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
16409 16487

                                                                                    
16410 16488
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
16411 16489

                                                                                    
16412 16490
5° Trois représentants de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
16413 16491

                                                                                    
16414 16492
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
16415 16493

                                                                                    
16416 16494
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
   

                    
16424 16502
######## Article R3411-33
16425 16503

                                                                                    
16426 16504
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-quatre membres.
16427 16505

                                                                                    
16428 16506
Il comprend :
16429 16507

                                                                                    
16430 16508
1° Huit représentants de l'Etat :
16431 16509

                                                                                    
16432 16510
a) Le directeur des ressources humaines de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, ou son représentant ;
16433 16511

                                                                                    
16434 16512
b) Un directeur de l'administration centrale de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, ou son représentant ;
16435 16513

                                                                                    
16436 16514
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
16437 16515

                                                                                    
16438 16516
d) Un inspecteur de l'armement ;
16439 16517

                                                                                    
16440 16518
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16441 16519

                                                                                    
16442 16520
f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
16443 16521

                                                                                    
16444 16522
g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
16445 16523

                                                                                    
16446 16524
h) Un représentant du ministre chargé du budget.
16447 16525

                                                                                    
16448 16526
2° Huit personnalités :
16449 16527

                                                                                    
16450 16528
a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;
16451 16529

                                                                                    
16452 16530
b) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
16453 16531

                                                                                    
16454 16532
c) Un représentant du conseil régional de la région Ile-de-France ;
16455 16533

                                                                                    
16456 16534
d) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école.
16457 16535

                                                                                    
16458 16536
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
16459 16537

                                                                                    
16460 16538
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
16461 16539

                                                                                    
16462 16540
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
16463 16541

                                                                                    
16464 16542
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
16465 16543

                                                                                    
16466 16544
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
16467 16545

                                                                                    
16468 16546
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
16470 16548
######## Article D3411-42
16471 16549

                                                                                    
16472 16550
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
16473 16551

                                                                                    
16474 16552
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
16475 16553

                                                                                    
16476 16554
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
16477 16555

                                                                                    
16478 16556
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
16479 16557

                                                                                    
16480 16558
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
16481 16559

                                                                                    
16482 16560
5° Trois représentants de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
16483 16561

                                                                                    
16484 16562
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
16485 16563

                                                                                    
16486 16564
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
   

                    
16666 16744
######## Article R3411-61
16667 16745

                                                                                    
16668 16746
I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres.
16669 16747

                                                                                    
16670 16748
Il comprend :
16671 16749

                                                                                    
16672 16750
1° Neuf représentants de l'Etat :
16673 16751

                                                                                    
16674 16752
a) Le directeur des ressources humaines de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, ou son représentant ;
16675 16753

                                                                                    
16676 16754
b) Un directeur de l'administration centrale de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, ou son représentant ;
16677 16755

                                                                                    
16678 16756
c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
16679 16757

                                                                                    
16680 16758
d) Un inspecteur de l'armement ;
16681 16759

                                                                                    
16682 16760
e) Un représentant du chef d'état-major des armées ;
16683 16761

                                                                                    
16684 16762
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
16685 16763

                                                                                    
16686 16764
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
16687 16765

                                                                                    
16688 16766
h) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
16689 16767

                                                                                    
16690 16768
i) Un représentant du ministre chargé du budget ;
16691 16769

                                                                                    
16692 16770
2° Sept personnalités :
16693 16771

                                                                                    
16694 16772
a) Le directeur général de l'institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
16695 16773

                                                                                    
16696 16774
b) Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
16697 16775

                                                                                    
16698 16776
c) Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ;
16699 16777

                                                                                    
16700 16778
d) Un représentant du conseil régional de la région Bretagne ;
16701 16779

                                                                                    
16702 16780
3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
16703 16781

                                                                                    
16704 16782
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
16705 16783

                                                                                    
16706 16784
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
16707 16785

                                                                                    
16708 16786
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
16709 16787

                                                                                    
16710 16788
II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
16711 16789

                                                                                    
16712 16790
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
   

                    
16814 16892
######## Article D3411-68
16815 16893

                                                                                    
16816 16894
Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
16817 16895

                                                                                    
16818 16896
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
16819 16897

                                                                                    
16820 16898
2° Le directeur scientifique ;
16821 16899

                                                                                    
16822 16900
3° Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
16823 16901

                                                                                    
16824 16902
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
16825 16903

                                                                                    
16826 16904
5° Trois représentants de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
16827 16905

                                                                                    
16828 16906
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
16829 16907

                                                                                    
16830 16908
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
   

                    
16840 16918
######## Article D3411-70
16841 16919

                                                                                    
16842 16920
Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
16843 16921

                                                                                    
16844 16922
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
16845 16923

                                                                                    
16846 16924
2° Le directeur scientifique ;
16847 16925

                                                                                    
16848 16926
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
16849 16927

                                                                                    
16850 16928
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
16851 16929

                                                                                    
16852 16930
5° Trois représentants de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
16853 16931

                                                                                    
16854 16932
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
16855 16933

                                                                                    
16856 16934
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
   

                    
17242 17320
####### Article R3412-17
17243 17321

                                                                                    
17244 17322
Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :
17245 17323

                                                                                    
17246 17324
1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;
17247 17325

                                                                                    
17248 17326
2° Commandants de régions militaires, maritimes, de gendarmerie, et commandant du soutien des forces aériennes ;
17249 17327

                                                                                    
17250 17328
3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;
17251 17329

                                                                                    
17252 17330
4° Commandants supérieurs dans les collectivités d'outre-mer ;
17253 17331

                                                                                    
17254 17332
5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
17255 17333

                                                                                    
17256 17334
6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;
17257 17335

                                                                                    
17258 17336
7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;
17259 17337

                                                                                    
17260 17338
8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
17261 17339

                                                                                    
17262 17340
9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.
17263 17341

                                                                                    
17264 17342
Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
   

                    
17272 17350
####### Article R3412-19
17273 17351

                                                                                    
17274 17352
Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée.
17275 17353

                                                                                    
17276 17354
Une synthèse de ces rapports est adressée :
17277 17355

                                                                                    
17278 17356
- au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ;
17279 17357
- au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
17280 17358
- au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.
   

                    
20166 20244
######## Article R3423-18
20167 20245

                                                                                    
20168 20246
Le président du conseil d'administration est également assisté par un directeur technique général qui prépare, anime et suit les activités techniques de l'office et notamment les études et essais effectués pour le compte des directions et services techniques de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, de la direction générale de l'aviation civile, du Centre national d'études spatiales ou des industriels.
20169 20247

                                                                                    
20170 20248
Le directeur technique général participe aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
20171 20249

                                                                                    
20172 20250
Il est nommé par le président du conseil d'administration, avec l'agrément du ministre de la défense.
   

                    
20228 20306
######## Article R3423-23
20229 20307

                                                                                    
20230 20308
I. ― Le comité scientifique et technique comprend :
20231 20309

                                                                                    
20232 20310
1° Deux membres de droit :
20233 20311

                                                                                    
20234 20312
a) Le directeur scientifique général de l'office, président ;
20235 20313

                                                                                    
20236 20314
b) Le chef du service des recherches de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense ;
20237 20315

                                                                                    
20238 20316
2° Vingt membres nommés en raison de leur compétence scientifique et technique, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre de la défense, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'aviation civile :
20239 20317

                                                                                    
20240 20318
a) Quatre personnalités scientifiques ;
20241 20319

                                                                                    
20242 20320
b) Quatre personnalités appartenant à l'industrie aérospatiale ;
20243 20321

                                                                                    
20244 20322
c) Deux représentants de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
20245 20323

                                                                                    
20246 20324
d) Un représentant du ministère chargé de la recherche ;
20247 20325

                                                                                    
20248 20326
e) Un représentant de la direction générale de l'aviation civile ;
20249 20327

                                                                                    
20250 20328
f) Un représentant du Centre national d'études spatiales ;
20251 20329

                                                                                    
20252 20330
g) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
20253 20331

                                                                                    
20254 20332
h) Six représentants du personnel de l'office choisis après consultation des organisations syndicales représentatives à l'office.
20255 20333

                                                                                    
20256 20334
II. ― Le président du conseil d'administration et le directeur technique général de l'office peuvent participer aux réunions du comité scientifique et technique. Le directeur scientifique de la direction des recherches, études et techniques du ministère de la défense et le directeur des programmes aéronautiques civils du ministère chargé de l'aviation civile peuvent également y participer.
   

                    
20390 20468
###### Article D3541-4
20391 20469

                                                                                    
20392 20470
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles D. 3121-
26
6
 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
20419 20497
###### Article D3551-4
20420 20498

                                                                                    
20421 20499
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles D. 3121-
26
6
 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
20447 20525
###### Article D3561-4
20448 20526

                                                                                    
20449 20527
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des D. 3121-
26
6
 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
20478 20556
###### Article D3571-4
20479 20557

                                                                                    
20480 20558
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles D. 3121-
26
6
 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 3224-13 à D. 3224-18, D. 3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
21436 21514
####### Article R4124-6
21437 21515

                                                                                    
21438 21516
Les conseils de la fonction militaire, instances nationales de consultation et de concertation, sont :
21439 21517

                                                                                    
21440 21518
1° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
21441 21519

                                                                                    
21442 21520
2° Le conseil de la fonction militaire de la marine nationale ;
21443 21521

                                                                                    
21444 21522
3° Le conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;
21445 21523

                                                                                    
21446 21524
4° Le conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale ;
21447 21525

                                                                                    
21448 21526
5° Le conseil de la fonction militaire de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement ;
21449 21527

                                                                                    
21450 21528
6° Le conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
21451 21529

                                                                                    
21452 21530
7° Le conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.
   

                    
24492 24570
####### Article D4152-4
24493 24571

                                                                                    
24494 24572
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et, pour la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
24495 24573

                                                                                    
24496 24574
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
   

                    
24498 24576
####### Article D4152-5
24499 24577

                                                                                    
24500 24578
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée.
 A la délégation
A la direction
 générale 
pour
de
 l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Ces désignations sont effectuées :
24501 24579

                                                                                    
24502 24580
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
24503 24581

                                                                                    
24504 24582
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
24505 24583

                                                                                    
24506 24584
a) soit à la suite d'un concours ;
24507 24585

                                                                                    
24508 24586
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
24509 24587

                                                                                    
24510 24588
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
24511 24589

                                                                                    
24512 24590
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
24513 24591

                                                                                    
24514 24592
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.
   

                    
24540 24618
####### Article D4152-9
24541 24619

                                                                                    
24542 24620
La direction de l'enseignement militaire supérieur : 1° Propose au chef d'état-major des armées l'orientation de la politique de l'enseignement militaire supérieur à caractère interarmées et les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger ;
24543 24621

                                                                                    
24544 24622
2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la formation et de la recherche ;
24545 24623

                                                                                    
24546 24624
3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées, de la 
délégation
direction
 générale 
pour
de
 l'armement et de la justice militaire à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;
24547 24625

                                                                                    
24548 24626
4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;
24549 24627

                                                                                    
24550 24628
5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale.