Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2019 (version cc03a8f)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2019.

65 65
###### Article L111-3-1
66 66

                                                                                    
67 67
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
68 68

                                                                                    
69 69
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu 
au neuvième alinéa
aux deuxième et troisième alinéas
 du I de l'article L. 441-
6
10
 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
70 70

                                                                                    
71 71
Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
72 72

                                                                                    
73 73
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
74 74

                                                                                    
75 75
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
   

                    
28941 28941
###### Article R*421-16
28942 28942

                                                                                    
28943 28943
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :
28944 28944

                                                                                    
28945 28945
1° Décide la politique générale de l'office ;
28946 28946

                                                                                    
28947 28947
2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;
28948 28948

                                                                                    
28949 28949
3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;
28950 28950

                                                                                    
28951 28951
4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
28952 28952

                                                                                    
28953 28953
5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;
28954 28954

                                                                                    
28955 28955
6° Décide des actes de disposition ;
28956 28956

                                                                                    
28957 28957
7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie.
28958 28958

                                                                                    
28959 28959
8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
28960 28960

                                                                                    
28961 28961
9° Autorise les transactions ;
28962 28962

                                                                                    
28963 28963
10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président
. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire
 ;
28964 28964

                                                                                    
28965 28965
11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
28966 28966

                                                                                    
28967 28967
Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
   

                    
29011 29011
###### Article R421-20
29012 29012

                                                                                    
29013 29013
I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.
29014 29014

                                                                                    
29015 29015
II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.
29016 29016

                                                                                    
29017 29017
<table border="1"><tbody>
29018 29018
 <tr>
29019 29019
  <th>NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS gérés par l'office (L)</th>
29020 29020
  <th>MONTANT MAXIMAL de la part forfaitaire</th>
29021 29021
 </tr>
29022 29022
 <tr>
29023 29023
  <td align="center">Inférieur à 2 000</td>
29024 29024
  <td align="center">45 000 € + (10 × L) €</td>
29025 29025
 </tr>
29026 29026
 <tr>
29027 29027
  <td align="center">Compris entre 2 000 et 5 000 exclus</td>
29028 29028
  <td align="center">50 000 € + (7,
 
5 × L) €</td>
29029 29029
 </tr>
29030 29030
 <tr>
29031 29031
  <td align="center">Compris entre 5 000 et 10 000 exclus</td>
29032 29032
  <td align="center">77 500 € + (2,
 
00 × L) €</td>
29033 29033
 </tr>
29034 29034
 <tr>
29035 29035
  <td align="center">Compris entre 10 000 et 15 000 exclus</td>
29036 29036
  <td align="center">82 500 € + (1,
 
50 × L) €</td>
29037 29037
 </tr>
29038 29038
 <tr>
29039 29039
  <td align="center">Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus</td>
29040 29040
  <td align="center">94 950 € + (0,
 
67 × L) €</td>
29041 29041
 </tr>
29042 29042
 <tr>
29043 29043
  <td align="center">Egal ou supérieur à 30 000</td>
29044 29044
  <td align="center">97 050 € + (0,
 
60 × L) €</td>
29045 29045
 </tr>
29046 29046
</tbody></table>
29047 29047

                                                                                    
29048 29048
Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.
29049 29049

                                                                                    
29050 29050
En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.
29051 29051

                                                                                    
29052 29052
Le montant de la part forfaitaire de la rémunération et les plafonds figurant dans le tableau ci-dessus évoluent au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que la revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.
29053 29053

                                                                                    
29054 29054
III.-Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.
29055 29055

                                                                                    
29056 29056
La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.
29057 29057

                                                                                    
29058 29058
Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
29059 29059

                                                                                    
29060 29060
Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.
29061 29061

                                                                                    
29062 29062
IV.-Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au tableau figurant au II.
29063 29063

                                                                                    
29064 29064
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.
29065 29065

                                                                                    
29066 29066
Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.
29067 29067

                                                                                    
29068 29068
V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente
 ainsi, le cas échéant, que du montant de la rémunération prévue à l'article R. 421-20-1-1
.
29069 29069

                                                                                    
29070 29070
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.
   

                    
29084
###### Article R421-20-1-1
29085

                        
29086
I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l'office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R.* 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l'office.
29087

                        
29088
II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.