Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 5 juillet 2019 (version cc03a8f)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2019.

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@@ -66,7 +66,7 @@ Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, loc
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 Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
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-Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
69
+Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
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 Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
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@@ -28960,7 +28960,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'off
28960 28960
 
28961 28961
 9° Autorise les transactions ;
28962 28962
 
28963
-10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ;
28963
+10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ;
28964 28964
 
28965 28965
 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
28966 28966
 
... ...
@@ -29025,23 +29025,23 @@ II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur génér
29025 29025
  </tr>
29026 29026
  <tr>
29027 29027
   <td align="center">Compris entre 2 000 et 5 000 exclus</td>
29028
-  <td align="center">50 000 € + (7, 5 × L) €</td>
29028
+  <td align="center">50 000 € + (7,5 × L) €</td>
29029 29029
  </tr>
29030 29030
  <tr>
29031 29031
   <td align="center">Compris entre 5 000 et 10 000 exclus</td>
29032
-  <td align="center">77 500 € + (2, 00 × L) €</td>
29032
+  <td align="center">77 500 € + (2,00 × L) €</td>
29033 29033
  </tr>
29034 29034
  <tr>
29035 29035
   <td align="center">Compris entre 10 000 et 15 000 exclus</td>
29036
-  <td align="center">82 500 € + (1, 50 × L) €</td>
29036
+  <td align="center">82 500 € + (1,50 × L) €</td>
29037 29037
  </tr>
29038 29038
  <tr>
29039 29039
   <td align="center">Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus</td>
29040
-  <td align="center">94 950 € + (0, 67 × L) €</td>
29040
+  <td align="center">94 950 € + (0,67 × L) €</td>
29041 29041
  </tr>
29042 29042
  <tr>
29043 29043
   <td align="center">Egal ou supérieur à 30 000</td>
29044
-  <td align="center">97 050 € + (0, 60 × L) €</td>
29044
+  <td align="center">97 050 € + (0,60 × L) €</td>
29045 29045
  </tr>
29046 29046
 </tbody></table>
29047 29047
 
... ...
@@ -29065,7 +29065,7 @@ Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dép
29065 29065
 
29066 29066
 Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.
29067 29067
 
29068
-V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente.
29068
+V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente ainsi, le cas échéant, que du montant de la rémunération prévue à l'article R. 421-20-1-1.
29069 29069
 
29070 29070
 Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.
29071 29071
 
... ...
@@ -29081,6 +29081,12 @@ Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci
29081 29081
 
29082 29082
 Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.
29083 29083
 
29084
+###### Article R421-20-1-1
29085
+
29086
+I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l'office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R.* 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l'office.
29087
+
29088
+II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.
29089
+
29084 29090
 ###### Article R421-20-2
29085 29091
 
29086 29092
 Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.