Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 novembre 2014 (version 34257cb)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2014.

23788 23788
###### Article R362-1
23789 23789

                                                                                    
23790 23790
Le comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région
 et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil régional
, un avis sur :
23791 23791

                                                                                    
23792 23792
1° La satisfaction des besoins en logement
 et en hébergement
 des différentes catégories de population ;
23793 23793

                                                                                    
23794 23794
2° Les orientations de la politique de l'habitat
 et de l'hébergement
 dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
23795 23795

                                                                                    
23796 23796
3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au
 logement et des moyens du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le
 logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
23797 23797

                                                                                    
23798 23798
4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
23799 23799

                                                                                    
23800 23800
5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement 
et de l'hébergement 
des populations défavorisées et des populations immigrées.
   

                    
23802 23802
###### Article R362-2
23803 23803

                                                                                    
23804 23804
Le comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 est également consulté :
23805 23805

                                                                                    
23806 23806
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
23807 23807

                                                                                    
23808 23808
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 
du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales 
;
23809 23809

                                                                                    
23810 23810
3
° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;
23811

                                                                                    
23812
4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ;
23813

                                                                                    
23810 23814
5
° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
23811 23815

                                                                                    
23812 23816
4
6
° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est 
requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé
pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction
 en application 
des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
23813

                                                                                    
23814
5
23816
de l'article L. 342-14 (1) ;
23817

                                                                                    
23814 23818
7
° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement 
et l'hébergement 
des personnes défavorisées ;
23815 23819

                                                                                    
23816 23820
6
8
° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage 
visé
mentionnés
 à l'article L. 365-2 ;
23817 23821

                                                                                    
23818 23822
7
9
° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides
 régionales
 versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;
23819 23823

                                                                                    
23820 23824
8
10
° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
23821 23825

                                                                                    
23822 23826
9
11
° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts
 ;
23827

                                                                                    
23828
12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
23829

                                                                                    
23830
13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
23831

                                                                                    
23832
14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;
23833

                                                                                    
23834
15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;
23835

                                                                                    
23836
16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
23837

                                                                                    
23838
17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;
23839

                                                                                    
23822 23840
18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, et sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7
.
23823 23841

                                                                                    
23824 23842
Le comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 
9
18
° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées 
à l'article
aux articles
 R. 362-11
 et R
.
 362-15.
   

                    
23828 23848
#
###### Article R362-3
23829 23849

                                                                                    
23830 23850
Le comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de 
l'habitat
l'habitatet de l'hébergement
.
23831 23851

                                                                                    
23832 23852
Les membres du comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 sont répartis en trois collèges :
23833 23853

                                                                                    
23834 23854
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
23835 23855

                                                                                    
23836 23856
2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
23837 23857

                                                                                    
23838 23858
3° Un collège de représentants 
d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de
d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la
 défense des personnes en situation d'exclusion
 par
, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et
 le logement
, de bailleurs privés
, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction
,
 et de personnalités qualifiées.
23839 23859

                                                                                    
23840 23860
Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
   

                    
23842 23862
#
###### Article R362-4
23843 23863

                                                                                    
23844 23864
Les membres du comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région
. Le mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé pour la durée du mandat restant à courir
.
23845 23865

                                                                                    
23846 23866
Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
23848 23868
#
###### Article R362-5
23849 23869

                                                                                    
23850 23870
Les membres du comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :
23851 23871

                                                                                    
23852 23872
1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;
23853 23873

                                                                                    
23854 23874
2° Les présidents des conseils généraux, ou 
leur représentant
leurs représentants
 ;
23855 23875

                                                                                    
23856 23876
3° Les présidents
 des métropoles,
 des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou 
leur représentant
leurs représentants
 ;
23857 23877

                                                                                    
23858 23878
4° Les présidents
 des métropoles,
 des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou 
leur représentant.
leurs représentants.
   

                    
23860 23880
#
###### Article R362-6
23861 23881

                                                                                    
23862 23882
Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de 
l'hébergement et de 
l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
   

                    
23864 23884
#
###### Article R362-7
23865 23885

                                                                                    
23866 23886
Le préfet de région établit la liste des catégories 
d'associations ou d'organismes
de représentants
 mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat
 ou de l'hébergement
.
   

                    
23868 23888
#
###### Article R362-8
23869 23889

                                                                                    
23870 23890
Le comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
23871

                                                                                    
23872
Le président peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
23874 23892
#
###### Article R362-9
23875 23893

                                                                                    
23876 23894
En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat 
et de l'hébergement 
ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
   

                    
23878 23896
#
###### Article R362-10
23879 23897

                                                                                    
23880 23898
Le comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
 crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
23881 23899

                                                                                    
23882 23900
Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
.
   

                    
23884 23902
#
###### Article R362-11
23903

                                                                                    
23904
I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.
23905

                                                                                    
23906
Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, ou leurs représentants, sont membres de droit de cette commission.
23907

                                                                                    
23908
Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.
23909

                                                                                    
23910
Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23885 23911

                                                                                    
23886 23912
Le comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
23913

                                                                                    
23886 23914
II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement
 peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat
 et de l'hébergement
.
   

                    
24109 24201
###### Article R371-1
24110 24202

                                                                                    
24111 24203
Le conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
 émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet
 de
, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du
 département, 
un avis sur :
24112

                                                                                    
24113
1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
24114

                                                                                    
24115
2° Les orientations de la politique
24203
sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1.
24204

                                                                                    
24205
Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17° de l'article R. 362-2.
24206

                                                                                    
24115 24207
Le conseil départemental
 de l'habitat 
dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
24116

                                                                                    
24117
3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
24118

                                                                                    
24119
4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
24121
5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
24207
et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
24121 24207
5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
   

                    
24123
###### Article R371-1-1
24124

                        
24125
Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
24126

                        
24127
1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
24128

                        
24129
2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
24130

                        
24131
3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
24132

                        
24133
4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
24134

                        
24135
5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
24136

                        
24137
6° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
24138

                        
24139
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
   

                    
23922
####### Article R362-13
23923

                        
23924
I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
23925

                        
23926
II-Le collège des membres représentant l'Etat mentionné au 1° de l'article L. 302-13 est constitué par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des autres départements d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou leurs représentants.
23927

                        
23928
III.-Le collège des membres représentant la région Ile-de-France et les départements franciliens mentionné au 2° de l'article L. 302-13 est constitué par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant, onze conseillers régionaux ou leurs suppléants, et les présidents des conseils généraux des départements d'Ile-de-France ou leurs représentants.
23929

                        
23930
IV.-Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par :
23931

                        
23932
1° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ou son représentant et onze conseillers de la métropole ou leurs suppléants, désignés par le conseil de la métropole en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
23933

                        
23934
2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.
23935

                        
23936
Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris.
23937

                        
23938
L'élection est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui convoque les membres de l'assemblée dix jours au moins avant la date de la réunion.
23939

                        
23940
L'assemblée spéciale ne peut valablement voter que si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
23941

                        
23942
Si le quorum ne peut être atteint en début de séance, l'assemblée spéciale est à nouveau réunie sur convocation du préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard dans les huit jours francs suivants la séance. L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum.
23943

                        
23944
L'assemblée spéciale procède sous la présidence de son doyen d'âge à l'élection de son président.
23945

                        
23946
Le président appelle les deux benjamins de l'assemblée spéciale en qualité d'assesseurs. Le président et les deux assesseurs forment le bureau de l'assemblée spéciale. Ils participent au décompte des votes et signent le procès-verbal.
23947

                        
23948
Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, sont adressées au bureau de l'assemblée, ou par courrier au préfet de la région d'Ile-de-France en cas d'impossibilité de siéger à l'assemblée ou de s'y faire représenter.
23949

                        
23950
Le vote par procuration est admis. Chaque électeur présent ne peut disposer de plus de trois procurations.
23951

                        
23952
Les désignations sont effectuées à main levée et à la majorité simple.
23953

                        
23954
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
23955

                        
23956
V.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de professionnels et des associations mentionnés au 4° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de leur activité en Ile-de-France. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles ou des associations, le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ainsi que de leurs suppléants.
23957

                        
23958
VI.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de représentants mentionnés au 5° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, par catégorie. Ils arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au même alinéa ainsi que de leurs suppléants, en y intégrant, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat et de l'hébergement.
23959

                        
23960
VII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France issus des collèges définis au 4° et 5° du I de l'article L. 302-13 réunis ne peuvent représenter ni moins du quart ni plus de la moitié des membres du comité.
23961

                        
23962
VIII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté conjoint du préfet de région d'Ile-de-France et du président du conseil régional.
   

                    
23964
####### Article R362-14
23965

                        
23966
I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses deux co-présidents.
23967

                        
23968
Les coprésidents peuvent inviter à assister à une séance toute personne extérieure au comité régional de l'habitat et de l'hébergement dont l'audition leur paraît utile.
23969

                        
23970
II.-En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ou du bureau, la voix du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant est prépondérante.
   

                    
23972
####### Article R362-15
23973

                        
23974
I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
23975

                        
23976
Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23977

                        
23978
II.-Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.
23979

                        
23980
III.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23981

                        
23982
IV.-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur.
   

                    
24141 24209
###### Article R371-2
24142 24210

                                                                                    
24143 24211
Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
 institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.
   

                    
24147 24215
###### Article R371-3
24148 24216

                                                                                    
24149 24217
Le conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
 institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général
 qui peut se faire représenter
. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
24150 24218

                                                                                    
24151 24219
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
24152 24220

                                                                                    
24153 24221
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
24154 24222

                                                                                    
24155 24223
3° Pour un tiers, de représentants 
d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou 
d'organismes 
ayant pour objet le logement ou
intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de
 l'insertion 
des personnes défavorisées, de représentants d'associations de
ou de la
 défense des personnes en situation d'exclusion
 par
, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et
 le logement, de 
représentants
gestionnaires ou de bailleurs privés,
 des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités 
ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7
qualifiées
.
24156 24224

                                                                                    
24157 24225
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
24158 24226

                                                                                    
24159 24227
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
.
   

                    
24161 24229
###### Article R371-4
24162 24230

                                                                                    
24163 24231
Le préfet établit la liste des catégories de professionnels 
à représenter
mentionnés au 2° de l'article R. 371-3
 et le nombre de représentants par catégorie
,
 en fonction de la situation de l'habitat
 et de l'hébergement
 et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
24164

                                                                                    
24165 24231
 
Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles
 correspondantes
, il arrête la liste des membres 
du groupe des professionnels.
de ce collège.
   

                    
24167 24233
###### Article R371-5
24168 24234

                                                                                    
24169 24235
Les membres du conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
 institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-
4
3
, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
24170 24236

                                                                                    
24171 24237
a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;
24172 24238

                                                                                    
24173 24239
b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
24174 24240

                                                                                    
24175 24241
c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
24176 24242

                                                                                    
24177 24243
d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
24178 24244

                                                                                    
24179 24245
e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
24180 24246

                                                                                    
24181 24247
Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
24182 24248

                                                                                    
24183 24249
Le conseil départemental de l'habitat 
et de l'hébergement 
se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
24184 24250

                                                                                    
24185
Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
24186

                                                                                    
24187 24251
En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat 
et de l'hébergement 
ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
   

                    
24189 24253
###### Article R371-6
24190 24254

                                                                                    
24191 24255
Le mandat des membres du conseil 
mentionnés à l'article R. 371-4
départemental de l'habitat et de l'hébergement
 est de six ans. Il peut être renouvelé.
 Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
24193 24257
###### Article R371-7
24194 24258

                                                                                    
24195 24259
Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du
Le préfet établit la liste des catégories de représentants mentionnés au
 3° de l'article R. 371-
4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En
3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en
 tant que de besoin
, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil général
, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat
 ou de l'hébergement
.
   

                    
24197 24261
###### Article R371-8
24198 24262

                                                                                    
24199 24263
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et 
de l'hébergement et 
six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-
4
3
. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
24200 24264

                                                                                    
24201 24265
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
24202 24266

                                                                                    
24203 24267
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat 
et de l'hébergement 
ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
24204 24268

                                                                                    
24205 24269
Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
.
24206 24270

                                                                                    
24207 24271
Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
   

                    
24209 24273
###### Article R371-9
24274

                                                                                    
24275
I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
24276

                                                                                    
24277
Le préfet est membre de droit de cette commission.
24278

                                                                                    
24279
Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.
24280

                                                                                    
24281
Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
24210 24282

                                                                                    
24211 24283
Le conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
24284

                                                                                    
24211 24285
II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement
 peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
24212 24286

                                                                                    
24213 24287
Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au 
comité
conseil
 départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
 peuvent être entendues.
24214 24288

                                                                                    
24215 24289
Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
24216 24290

                                                                                    
24217 24291
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au 
comité
conseil
 départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
 au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
24218 24292

                                                                                    
24219 24293
La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
24220 24294

                                                                                    
24221 24295
La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat
 et de l'hébergement
.
   

                    
24297
###### Article R371-10
24298

                        
24299
Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :
24300

                        
24301
a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
24302

                        
24303
b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.