Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -23781,114 +23781,206 @@ Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secr
23781 23781
 
23782 23782
 Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
23783 23783
 
23784
-#### Chapitre II : Comité régional de l'habitat.
23784
+#### Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23785 23785
 
23786 23786
 ##### Section 1 : Compétences.
23787 23787
 
23788 23788
 ###### Article R362-1
23789 23789
 
23790
-Le comité régional de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région, un avis sur :
23790
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil régional, un avis sur :
23791 23791
 
23792
-1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
23792
+1° La satisfaction des besoins en logement et en hébergement des différentes catégories de population ;
23793 23793
 
23794
-2° Les orientations de la politique de l'habitat dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
23794
+2° Les orientations de la politique de l'habitat et de l'hébergement dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
23795 23795
 
23796
-3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
23796
+3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement et des moyens du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
23797 23797
 
23798 23798
 4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
23799 23799
 
23800
-5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
23800
+5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement et de l'hébergement des populations défavorisées et des populations immigrées.
23801 23801
 
23802 23802
 ###### Article R362-2
23803 23803
 
23804
-Le comité régional de l'habitat est également consulté :
23804
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté :
23805 23805
 
23806 23806
 1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
23807 23807
 
23808
-2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
23808
+2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;
23809 23809
 
23810
-3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
23810
+3° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;
23811 23811
 
23812
-4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
23812
+4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ;
23813 23813
 
23814
-5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
23814
+5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
23815 23815
 
23816
-6° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage visé à l'article L. 365-2 ;
23816
+6° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l'article L. 342-14 (1) ;
23817 23817
 
23818
-7° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides régionales versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;
23818
+7° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
23819 23819
 
23820
-8° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
23820
+8° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage mentionnés à l'article L. 365-2 ;
23821 23821
 
23822
-9° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
23822
+9° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;
23823 23823
 
23824
-Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 9° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.
23824
+10° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
23825
+
23826
+11° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
23827
+
23828
+12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
23829
+
23830
+13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
23831
+
23832
+14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;
23833
+
23834
+15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;
23835
+
23836
+16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
23837
+
23838
+17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;
23839
+
23840
+18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, et sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7.
23841
+
23842
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15.
23825 23843
 
23826 23844
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
23827 23845
 
23828
-###### Article R362-3
23846
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
23829 23847
 
23830
-Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitat.
23848
+####### Article R362-3
23831 23849
 
23832
-Les membres du comité régional de l'habitat sont répartis en trois collèges :
23850
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement.
23851
+
23852
+Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges :
23833 23853
 
23834 23854
 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
23835 23855
 
23836 23856
 2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
23837 23857
 
23838
-3° Un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction et de personnalités qualifiées.
23858
+3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées.
23839 23859
 
23840 23860
 Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
23841 23861
 
23842
-###### Article R362-4
23862
+####### Article R362-4
23843 23863
 
23844
-Les membres du comité régional de l'habitat sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région. Le mandat prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
23864
+Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région.
23845 23865
 
23846 23866
 Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
23847 23867
 
23848
-###### Article R362-5
23868
+####### Article R362-5
23849 23869
 
23850
-Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :
23870
+Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :
23851 23871
 
23852 23872
 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;
23853 23873
 
23854
-2° Les présidents des conseils généraux, ou leur représentant ;
23874
+2° Les présidents des conseils généraux, ou leurs représentants ;
23875
+
23876
+3° Les présidents des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ;
23877
+
23878
+4° Les présidents des métropoles, des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leurs représentants.
23879
+
23880
+####### Article R362-6
23881
+
23882
+Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
23855 23883
 
23856
-3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leur représentant ;
23884
+####### Article R362-7
23857 23885
 
23858
-4° Les présidents des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leur représentant.
23886
+Le préfet de région établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement.
23859 23887
 
23860
-###### Article R362-6
23888
+####### Article R362-8
23861 23889
 
23862
-Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
23890
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
23863 23891
 
23864
-###### Article R362-7
23892
+####### Article R362-9
23865 23893
 
23866
-Le préfet de région établit la liste des catégories d'associations ou d'organismes mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
23894
+En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
23867 23895
 
23868
-###### Article R362-8
23896
+####### Article R362-10
23869 23897
 
23870
-Le comité régional de l'habitat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
23898
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
23871 23899
 
23872
-Le président peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
23900
+Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23873 23901
 
23874
-###### Article R362-9
23902
+####### Article R362-11
23875 23903
 
23876
-En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
23904
+I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.
23877 23905
 
23878
-###### Article R362-10
23906
+Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, ou leurs représentants, sont membres de droit de cette commission.
23879 23907
 
23880
-Le comité régional de l'habitat crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
23908
+Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.
23881 23909
 
23882
-Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat.
23910
+Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23883 23911
 
23884
-###### Article R362-11
23912
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
23885 23913
 
23886
-Le comité régional de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat.
23914
+II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23887 23915
 
23888
-###### Article R362-12
23916
+####### Article R362-12
23889 23917
 
23890 23918
 Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
23891 23919
 
23920
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France
23921
+
23922
+####### Article R362-13
23923
+
23924
+I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
23925
+
23926
+II-Le collège des membres représentant l'Etat mentionné au 1° de l'article L. 302-13 est constitué par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des autres départements d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou leurs représentants.
23927
+
23928
+III.-Le collège des membres représentant la région Ile-de-France et les départements franciliens mentionné au 2° de l'article L. 302-13 est constitué par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant, onze conseillers régionaux ou leurs suppléants, et les présidents des conseils généraux des départements d'Ile-de-France ou leurs représentants.
23929
+
23930
+IV.-Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par :
23931
+
23932
+1° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ou son représentant et onze conseillers de la métropole ou leurs suppléants, désignés par le conseil de la métropole en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
23933
+
23934
+2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.
23935
+
23936
+Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris.
23937
+
23938
+L'élection est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui convoque les membres de l'assemblée dix jours au moins avant la date de la réunion.
23939
+
23940
+L'assemblée spéciale ne peut valablement voter que si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
23941
+
23942
+Si le quorum ne peut être atteint en début de séance, l'assemblée spéciale est à nouveau réunie sur convocation du préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard dans les huit jours francs suivants la séance. L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum.
23943
+
23944
+L'assemblée spéciale procède sous la présidence de son doyen d'âge à l'élection de son président.
23945
+
23946
+Le président appelle les deux benjamins de l'assemblée spéciale en qualité d'assesseurs. Le président et les deux assesseurs forment le bureau de l'assemblée spéciale. Ils participent au décompte des votes et signent le procès-verbal.
23947
+
23948
+Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, sont adressées au bureau de l'assemblée, ou par courrier au préfet de la région d'Ile-de-France en cas d'impossibilité de siéger à l'assemblée ou de s'y faire représenter.
23949
+
23950
+Le vote par procuration est admis. Chaque électeur présent ne peut disposer de plus de trois procurations.
23951
+
23952
+Les désignations sont effectuées à main levée et à la majorité simple.
23953
+
23954
+Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
23955
+
23956
+V.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de professionnels et des associations mentionnés au 4° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de leur activité en Ile-de-France. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles ou des associations, le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ainsi que de leurs suppléants.
23957
+
23958
+VI.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de représentants mentionnés au 5° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, par catégorie. Ils arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au même alinéa ainsi que de leurs suppléants, en y intégrant, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat et de l'hébergement.
23959
+
23960
+VII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France issus des collèges définis au 4° et 5° du I de l'article L. 302-13 réunis ne peuvent représenter ni moins du quart ni plus de la moitié des membres du comité.
23961
+
23962
+VIII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté conjoint du préfet de région d'Ile-de-France et du président du conseil régional.
23963
+
23964
+####### Article R362-14
23965
+
23966
+I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses deux co-présidents.
23967
+
23968
+Les coprésidents peuvent inviter à assister à une séance toute personne extérieure au comité régional de l'habitat et de l'hébergement dont l'audition leur paraît utile.
23969
+
23970
+II.-En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ou du bureau, la voix du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant est prépondérante.
23971
+
23972
+####### Article R362-15
23973
+
23974
+I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
23975
+
23976
+Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23977
+
23978
+II.-Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.
23979
+
23980
+III.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
23981
+
23982
+IV.-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur.
23983
+
23892 23984
 #### Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
23893 23985
 
23894 23986
 ##### Section 1 : Définition des activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
... ...
@@ -24102,71 +24194,45 @@ En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'eff
24102 24194
 
24103 24195
 ### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
24104 24196
 
24105
-#### Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat.
24197
+#### Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
24106 24198
 
24107 24199
 ##### Section 1 : Compétences.
24108 24200
 
24109 24201
 ###### Article R371-1
24110 24202
 
24111
-Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :
24112
-
24113
-1° La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
24114
-
24115
-2° Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
24116
-
24117
-3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
24118
-
24119
-4° Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
24120
-
24121
-5° Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.
24122
-
24123
-###### Article R371-1-1
24203
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1.
24124 24204
 
24125
-Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
24205
+Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17° de l'article R. 362-2.
24126 24206
 
24127
-1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
24128
-
24129
-2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
24130
-
24131
-3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
24132
-
24133
-4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
24134
-
24135
-5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
24136
-
24137
-6° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts.
24138
-
24139
-Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
24207
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.
24140 24208
 
24141 24209
 ###### Article R371-2
24142 24210
 
24143
-Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.
24211
+Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.
24144 24212
 
24145 24213
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
24146 24214
 
24147 24215
 ###### Article R371-3
24148 24216
 
24149
-Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
24217
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général qui peut se faire représenter. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
24150 24218
 
24151 24219
 1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
24152 24220
 
24153 24221
 2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
24154 24222
 
24155
-3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.
24223
+3° Pour un tiers, de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de gestionnaires ou de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités qualifiées.
24156 24224
 
24157 24225
 Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
24158 24226
 
24159
-Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.
24227
+Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
24160 24228
 
24161 24229
 ###### Article R371-4
24162 24230
 
24163
-Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
24164
-
24165
-Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.
24231
+Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
24166 24232
 
24167 24233
 ###### Article R371-5
24168 24234
 
24169
-Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
24235
+Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-3, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
24170 24236
 
24171 24237
 a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;
24172 24238
 
... ...
@@ -24180,45 +24246,61 @@ e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux d
24180 24246
 
24181 24247
 Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
24182 24248
 
24183
-Le conseil départemental de l'habitat se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
24249
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
24184 24250
 
24185
-Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
24186
-
24187
-En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
24251
+En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
24188 24252
 
24189 24253
 ###### Article R371-6
24190 24254
 
24191
-Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
24255
+Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.
24192 24256
 
24193 24257
 ###### Article R371-7
24194 24258
 
24195
-Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil général, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
24259
+Le préfet établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement.
24196 24260
 
24197 24261
 ###### Article R371-8
24198 24262
 
24199
-Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
24263
+Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
24200 24264
 
24201 24265
 Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
24202 24266
 
24203
-Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
24267
+Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
24204 24268
 
24205
-Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
24269
+Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
24206 24270
 
24207 24271
 Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
24208 24272
 
24209 24273
 ###### Article R371-9
24210 24274
 
24211
-Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
24275
+I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
24276
+
24277
+Le préfet est membre de droit de cette commission.
24212 24278
 
24213
-Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.
24279
+Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.
24280
+
24281
+Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
24282
+
24283
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
24284
+
24285
+II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
24286
+
24287
+Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peuvent être entendues.
24214 24288
 
24215 24289
 Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
24216 24290
 
24217
-Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
24291
+Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
24218 24292
 
24219 24293
 La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
24220 24294
 
24221
-La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
24295
+La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
24296
+
24297
+###### Article R371-10
24298
+
24299
+Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :
24300
+
24301
+a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
24302
+
24303
+b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.
24222 24304
 
24223 24305
 #### Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
24224 24306