Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2012 (version a1f9232)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

11228
####### Article R134-4-3
11229

                        
11230
I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.
11231

                        
11232
II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
11233

                        
11234
Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
11235

                        
11236
Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
11237

                        
11238
Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.
11239

                        
11240
III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
11241

                        
11242
Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.
   

                    
11447
##### Article R138-1
11448

                        
11449
Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.
11450

                        
11451
Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique.
11452

                        
11453
Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.
   

                    
11455
##### Article R138-2
11456

                        
11457
Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend :
11458

                        
11459
I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
11460

                        
11461
1° Travaux portant sur les parties et équipements communs :
11462

                        
11463
a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
11464

                        
11465
b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ;
11466

                        
11467
c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
11468

                        
11469
d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ;
11470

                        
11471
e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
11472

                        
11473
f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
11474

                        
11475
g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ;
11476

                        
11477
h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ;
11478

                        
11479
i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
11480

                        
11481
2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
11482

                        
11483
a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;
11484

                        
11485
b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
11486

                        
11487
c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
11488

                        
11489
d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées.
11490

                        
11491
II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée.
11492

                        
11493
III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises.
   

                    
11495
##### Article R138-3
11496

                        
11497
Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2.
11498

                        
11499
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
11500

                        
11501
Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise.
   

                    
11611 11685
##### Article R142-9
11612 11686

                                                                                    
11613 11687
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
11614 11688

                                                                                    
11615 11689
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
11616 11690

                                                                                    
11617 11691
2° Le programme général d'études et de recherches ;
11618 11692

                                                                                    
11619 11693
3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;
11620 11694

                                                                                    
11621 11695
4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
11622 11696

                                                                                    
11623 11697
5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
11624 11698

                                                                                    
11625 11699
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
11626 11700

                                                                                    
11627 11701
7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;
11628 11702

                                                                                    
11629 11703
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11630 11704

                                                                                    
11631 11705
9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;
11632 11706

                                                                                    
11633 11707
10° Les actions en justice ;
11634 11708

                                                                                    
11635 11709
11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11636 11710

                                                                                    
11637 11711
12° Les transactions ;
11638 11712

                                                                                    
11639 11713
13° Le rapport annuel d'activité ;
11640 11714

                                                                                    
11641 11715
14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.
11642 11716

                                                                                    
11643 11717
Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10°
, 12
 et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
11644 11718

                                                                                    
11645 11719
Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la construction et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
11646 11720

                                                                                    
11647 11721
Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.