Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 décembre 2012 (version a1f9232)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

... ...
@@ -11225,6 +11225,22 @@ Lorsqu'un bâtiment d'une surface de plancher supérieure à 1 000 m2 soumis aux
11225 11225
 
11226 11226
 La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
11227 11227
 
11228
+####### Article R134-4-3
11229
+
11230
+I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.
11231
+
11232
+II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
11233
+
11234
+Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
11235
+
11236
+Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
11237
+
11238
+Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.
11239
+
11240
+III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
11241
+
11242
+Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.
11243
+
11228 11244
 ####### Article R134-5
11229 11245
 
11230 11246
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
... ...
@@ -11426,6 +11442,64 @@ L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'en
11426 11442
 
11427 11443
 Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
11428 11444
 
11445
+#### Chapitre VIII : Economies d'énergie dans les immeubles en copropriété
11446
+
11447
+##### Article R138-1
11448
+
11449
+Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.
11450
+
11451
+Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique.
11452
+
11453
+Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.
11454
+
11455
+##### Article R138-2
11456
+
11457
+Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend :
11458
+
11459
+I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
11460
+
11461
+1° Travaux portant sur les parties et équipements communs :
11462
+
11463
+a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
11464
+
11465
+b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ;
11466
+
11467
+c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
11468
+
11469
+d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ;
11470
+
11471
+e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
11472
+
11473
+f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
11474
+
11475
+g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ;
11476
+
11477
+h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ;
11478
+
11479
+i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
11480
+
11481
+2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
11482
+
11483
+a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;
11484
+
11485
+b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
11486
+
11487
+c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
11488
+
11489
+d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées.
11490
+
11491
+II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée.
11492
+
11493
+III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises.
11494
+
11495
+##### Article R138-3
11496
+
11497
+Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2.
11498
+
11499
+Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
11500
+
11501
+Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise.
11502
+
11429 11503
 ### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
11430 11504
 
11431 11505
 #### Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement.
... ...
@@ -11640,7 +11714,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
11640 11714
 
11641 11715
 14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.
11642 11716
 
11643
-Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10° et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
11717
+Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10°, 12 et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
11644 11718
 
11645 11719
 Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la construction et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
11646 11720