Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2012 (version e6fbd27)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

11258
####### Article R*134-5-5
11259

                        
11260
La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
11261

                        
11262
Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.
11263

                        
11264
A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l'article L. 134-4-2, qui les concernent.
11265

                        
11266
Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
   

                    
11268
####### Article R*134-5-6
11269

                        
11270
La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
   

                    
13039 13055
###### Article R271-4
13040 13056

                                                                                    
13041 13057
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
13042 13058

                                                                                    
13043 13059
a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1
 et
,
 R. 271-2
 et R. 134-5-6
 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
13044 13060

                                                                                    
13045 13061
b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
13046 13062

                                                                                    
13047 13063
c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
13048 13064

                                                                                    
13049 13065
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.