Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 juillet 2012 (version e6fbd27)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

... ...
@@ -11253,6 +11253,22 @@ Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions su
11253 11253
 
11254 11254
 En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
11255 11255
 
11256
+###### Sous-section 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique
11257
+
11258
+####### Article R*134-5-5
11259
+
11260
+La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
11261
+
11262
+Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.
11263
+
11264
+A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l'article L. 134-4-2, qui les concernent.
11265
+
11266
+Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
11267
+
11268
+####### Article R*134-5-6
11269
+
11270
+La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
11271
+
11256 11272
 ##### Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz.
11257 11273
 
11258 11274
 ###### Article R*134-6
... ...
@@ -13040,7 +13056,7 @@ Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, direc
13040 13056
 
13041 13057
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
13042 13058
 
13043
-a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
13059
+a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
13044 13060
 
13045 13061
 b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
13046 13062