Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 août 2011 (version bdfddd9)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2011.

25491 25491
###### Article R452-10
25492 25492

                                                                                    
25493 25493
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
25494 25494

                                                                                    
25495 25495
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement.
25496 25496

                                                                                    
25497 25497
Il est notamment compétent pour :
25498 25498

                                                                                    
25499 25499
1° Adopter le budget et ses modifications ;
25500 25500

                                                                                    
25501 25501
2° Arrêter les comptes annuels ;
25502 25502

                                                                                    
25503 25503
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
25504 25504

                                                                                    
25505 25505
4° Décider des emprunts ;
25506 25506

                                                                                    
25507 25507
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
25508 25508

                                                                                    
25509 25509
6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;
25510 25510

                                                                                    
25511 25511
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
25512 25512

                                                                                    
25513 25513
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
25514 25514

                                                                                    
25515 25515
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
25516 25516

                                                                                    
25517 25517
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
25518 25518

                                                                                    
25519 25519
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
25520 25520

                                                                                    
25521 25521
12° Attribuer les subventions mentionnées au 
cinquième
sixième
 alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
25522 25522

                                                                                    
25523 25523
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
25524 25524

                                                                                    
25525 25525
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
25526 25526

                                                                                    
25527 25527
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
25528 25528

                                                                                    
25529 25529
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
25530 25530

                                                                                    
25531 25531
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
25532 25532

                                                                                    
25533 25533
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports
 ;
25534

                                                                                    
25535
19° Fixer les modalités d'octroi des concours financiers attribués au titre du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dans les conditions définies à l'article R. 452-24-1 ;
25536

                                                                                    
25537 25533
20° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 19° ci-dessus
.
25538 25534

                                                                                    
25539 25535
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
25540 25536

                                                                                    
25541 25537
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.
25542 25538

                                                                                    
25543 25539
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
25544 25540

                                                                                    
25545 25541
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.
   

                    
25553 25549
###### Article R452-12
25554 25550

                                                                                    
25555 25551
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
25556 25552

                                                                                    
25557 25553
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au 
cinquième
sixième
 alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
25558 25554

                                                                                    
25559 25555
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure.
25560 25556

                                                                                    
25561 25557
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
25571 25567
###### Article R452-14
25572 25568

                                                                                    
25573 25569
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
25574 25570

                                                                                    
25575 25571
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
25576 25572

                                                                                    
25577 25573
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission
 visée à l'article L. 452-2-1
 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
25578 25574

                                                                                    
25579 25575
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
25580 25576

                                                                                    
25581 25577
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
25582 25578

                                                                                    
25583 25579
5° Il passe les contrats ;
25584 25580

                                                                                    
25585 25581
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
25586 25582

                                                                                    
25587 25583
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
25588 25584

                                                                                    
25589 25585
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
25590 25586

                                                                                    
25591 25587
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
25592 25588

                                                                                    
25593 25589
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion
 ;
25590

                                                                                    
25593 25591
11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1
.
25594 25592

                                                                                    
25595 25593
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
   

                    
25705
###### Article R452-24-1
25706

                        
25707
Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7.
   

                    
25715 25709
###### Article R452-25-1
25716 25710

                                                                                    
25717 25711
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
25718 25712
- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
25719 25713
- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
25720 25714
- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 452-1 ;
25721 25715
- les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
 -
25721 25716
- 
les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
25722 25717

                                                                                    
25723 25718
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
   

                    
25779
###### Article R452-29
25780

                        
25781
La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.
25782

                        
25783
Elle comprend six membres :
25784

                        
25785
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
25786
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
25787
- un représentant du ministre chargé du budget ;
25788
- un représentant du ministre chargé de la ville ;
25789
- le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
25790

                        
25791
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.
25792

                        
25793
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
25794

                        
25795
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
25796

                        
25797
La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
25799
###### Article R452-30
25800

                        
25801
La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.
   

                    
25803
###### Article R452-31
25804

                        
25805
Les membres de la commission, les personnes participant à ses séances et à la gestion du fonds sont tenus à l'obligation de réserve.
   

                    
25807
###### Article R452-32
25808

                        
25809
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission ne sont pas remboursés.
   

                    
25811
###### Article R452-33
25812

                        
25813
Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses.
   

                    
25815
###### Article R452-34
25816

                        
25817
Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.
25818

                        
25819
Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.
   

                    
25821
###### Article R452-35
25822

                        
25823
Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration.
25824

                        
25825
Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
25826

                        
25827
Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe.
25828

                        
25829
En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social.
   

                    
25831
###### Article R452-36
25832

                        
25833
Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 :
25834
- les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ;
25835
- les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ;
25836
- en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante.