Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25491 | 25491 |
###### Article R452-10 |
25492 | 25492 | |
25493 | 25493 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. |
25494 | 25494 | |
25495 | 25495 |
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement. |
25496 | 25496 | |
25497 | 25497 |
Il est notamment compétent pour : |
25498 | 25498 | |
25499 | 25499 |
1° Adopter le budget et ses modifications ; |
25500 | 25500 | |
25501 | 25501 |
2° Arrêter les comptes annuels ; |
25502 | 25502 | |
25503 | 25503 |
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; |
25504 | 25504 | |
25505 | 25505 |
4° Décider des emprunts ; |
25506 | 25506 | |
25507 | 25507 |
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ; |
25508 | 25508 | |
25509 | 25509 |
6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ; |
25510 | 25510 | |
25511 | 25511 |
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ; |
25512 | 25512 | |
25513 | 25513 |
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ; |
25514 | 25514 | |
25515 | 25515 |
9° Statuer sur les demandes de garantie ; |
25516 | 25516 | |
25517 | 25517 |
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ; |
25518 | 25518 | |
25519 | 25519 |
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ; |
25520 | 25520 | |
25521 | 25521 |
12° Attribuer les subventions mentionnées au cinquième sixième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ; |
25522 | 25522 | |
25523 | 25523 |
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ; |
25524 | 25524 | |
25525 | 25525 |
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ; |
25526 | 25526 | |
25527 | 25527 |
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ; |
25528 | 25528 | |
25529 | 25529 |
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ; |
25530 | 25530 | |
25531 | 25531 |
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ; |
25532 | 25532 | |
25533 | 25533 |
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports ; |
25534 | ||
25535 |
19° Fixer les modalités d'octroi des concours financiers attribués au titre du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dans les conditions définies à l'article R. 452-24-1 ; |
|
25536 | ||
25537 | 25533 |
20° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 19° ci-dessus . |
25538 | 25534 | |
25539 | 25535 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
25540 | 25536 | |
25541 | 25537 |
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général. |
25542 | 25538 | |
25543 | 25539 |
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16. |
25544 | 25540 | |
25545 | 25541 |
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides. |
25553 | 25549 |
###### Article R452-12 |
25554 | 25550 | |
25555 | 25551 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. |
25556 | 25552 | |
25557 | 25553 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au cinquième sixième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie. |
25558 | 25554 | |
25559 | 25555 |
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure. |
25560 | 25556 | |
25561 | 25557 |
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie. |
25571 | 25567 |
###### Article R452-14 |
25572 | 25568 | |
25573 | 25569 |
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre : |
25574 | 25570 | |
25575 | 25571 |
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ; |
25576 | 25572 | |
25577 | 25573 |
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ; |
25578 | 25574 | |
25579 | 25575 |
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ; |
25580 | 25576 | |
25581 | 25577 |
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ; |
25582 | 25578 | |
25583 | 25579 |
5° Il passe les contrats ; |
25584 | 25580 | |
25585 | 25581 |
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ; |
25586 | 25582 | |
25587 | 25583 |
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ; |
25588 | 25584 | |
25589 | 25585 |
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ; |
25590 | 25586 | |
25591 | 25587 |
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ; |
25592 | 25588 | |
25593 | 25589 |
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ; |
25590 | ||
25593 | 25591 |
11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1 . |
25594 | 25592 | |
25595 | 25593 |
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration. |
25705 |
###### Article R452-24-1 |
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25706 | ||
25707 |
Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7. |
|
25715 | 25709 |
###### Article R452-25-1 |
25716 | 25710 | |
25717 | 25711 |
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises : |
25718 | 25712 |
- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ; |
25719 | 25713 |
- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ; |
25720 | 25714 |
- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du deuxième troisième alinéa de l'article L. 452-1 ; |
25721 | 25715 |
- les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ; - |
25721 | 25716 |
- les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances. |
25722 | 25717 | |
25723 | 25718 |
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt. |
25779 |
###### Article R452-29 |
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25780 | ||
25781 |
La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein. |
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25782 | ||
25783 |
Elle comprend six membres : |
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25784 | ||
25785 |
- deux représentants du ministre chargé du logement ; |
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25786 |
- un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
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25787 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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25788 |
- un représentant du ministre chargé de la ville ; |
|
25789 |
- le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. |
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25790 | ||
25791 |
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable. |
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25792 | ||
25793 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
25794 | ||
25795 |
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat. |
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25796 | ||
25797 |
La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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25799 |
###### Article R452-30 |
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25800 | ||
25801 |
La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux. |
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25803 |
###### Article R452-31 |
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25804 | ||
25805 |
Les membres de la commission, les personnes participant à ses séances et à la gestion du fonds sont tenus à l'obligation de réserve. |
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25807 |
###### Article R452-32 |
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25808 | ||
25809 |
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission ne sont pas remboursés. |
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25811 |
###### Article R452-33 |
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25812 | ||
25813 |
Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses. |
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25815 |
###### Article R452-34 |
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25816 | ||
25817 |
Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours. |
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25818 | ||
25819 |
Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration. |
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25821 |
###### Article R452-35 |
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25822 | ||
25823 |
Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration. |
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25824 | ||
25825 |
Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. |
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25826 | ||
25827 |
Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe. |
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25828 | ||
25829 |
En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social. |
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25831 |
###### Article R452-36 |
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25832 | ||
25833 |
Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 : |
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25834 |
- les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ; |
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25835 |
- les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ; |
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25836 |
- en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante. |