Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 29 août 2011 (version bdfddd9)
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... ...
@@ -25518,7 +25518,7 @@ Il est notamment compétent pour :
25518 25518
 
25519 25519
 11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
25520 25520
 
25521
-12° Attribuer les subventions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
25521
+12° Attribuer les subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
25522 25522
 
25523 25523
 13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
25524 25524
 
... ...
@@ -25530,11 +25530,7 @@ Il est notamment compétent pour :
25530 25530
 
25531 25531
 17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
25532 25532
 
25533
-18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports ;
25534
-
25535
-19° Fixer les modalités d'octroi des concours financiers attribués au titre du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dans les conditions définies à l'article R. 452-24-1 ;
25536
-
25537
-20° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 19° ci-dessus.
25533
+18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.
25538 25534
 
25539 25535
 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
25540 25536
 
... ...
@@ -25554,7 +25550,7 @@ Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
25554 25550
 
25555 25551
 Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
25556 25552
 
25557
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
25553
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
25558 25554
 
25559 25555
 Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure.
25560 25556
 
... ...
@@ -25574,7 +25570,7 @@ Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
25574 25570
 
25575 25571
 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
25576 25572
 
25577
-2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
25573
+2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
25578 25574
 
25579 25575
 3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
25580 25576
 
... ...
@@ -25590,7 +25586,9 @@ Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
25590 25586
 
25591 25587
 9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
25592 25588
 
25593
-10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.
25589
+10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
25590
+
25591
+11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1.
25594 25592
 
25595 25593
 Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
25596 25594
 
... ...
@@ -25702,10 +25700,6 @@ Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article
25702 25700
 
25703 25701
 Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
25704 25702
 
25705
-###### Article R452-24-1
25706
-
25707
-Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7.
25708
-
25709 25703
 ###### Article R452-25
25710 25704
 
25711 25705
 Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
... ...
@@ -25717,8 +25711,9 @@ En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logemen
25717 25711
 Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
25718 25712
 - la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
25719 25713
 - les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
25720
-- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1 ;
25721
-- les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ; -les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
25714
+- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
25715
+- les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
25716
+- les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
25722 25717
 
25723 25718
 Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
25724 25719
 
... ...
@@ -25779,6 +25774,67 @@ Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de réorg
25779 25774
 
25780 25775
 Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.
25781 25776
 
25777
+##### Section 5 : Fonds de péréquation
25778
+
25779
+###### Article R452-29
25780
+
25781
+La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.
25782
+
25783
+Elle comprend six membres :
25784
+
25785
+- deux représentants du ministre chargé du logement ;
25786
+- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
25787
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
25788
+- un représentant du ministre chargé de la ville ;
25789
+- le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
25790
+
25791
+Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.
25792
+
25793
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
25794
+
25795
+La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
25796
+
25797
+La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
25798
+
25799
+###### Article R452-30
25800
+
25801
+La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.
25802
+
25803
+###### Article R452-31
25804
+
25805
+Les membres de la commission, les personnes participant à ses séances et à la gestion du fonds sont tenus à l'obligation de réserve.
25806
+
25807
+###### Article R452-32
25808
+
25809
+Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission ne sont pas remboursés.
25810
+
25811
+###### Article R452-33
25812
+
25813
+Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses.
25814
+
25815
+###### Article R452-34
25816
+
25817
+Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.
25818
+
25819
+Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.
25820
+
25821
+###### Article R452-35
25822
+
25823
+Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration.
25824
+
25825
+Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
25826
+
25827
+Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe.
25828
+
25829
+En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social.
25830
+
25831
+###### Article R452-36
25832
+
25833
+Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 :
25834
+- les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ;
25835
+- les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ;
25836
+- en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante.
25837
+
25782 25838
 #### Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.
25783 25839
 
25784 25840
 ##### Article R453-1