Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juin 2011 (version d8d76f7)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2011.

11130
##### Article R*142-1
11131

                        
11132
Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.
11133

                        
11134
Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.
11135

                        
11136
Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.
11137

                        
11138
Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
11139

                        
11140
Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.
11141

                        
11142
Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.
   

                    
11144
##### Article R*142-2
11145

                        
11146
Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
11147

                        
11148
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur propositions respectives :
11149

                        
11150
- du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
11151
- du ministre chargé de l'architecture ;
11152
- du ministre chargé de l'environnement ;
11153
- du ministre chargé de l'industrie ;
11154
- du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
11155
- du ministre chargé de la sécurité civile;
11156

                        
11157
2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et choisies dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
11158

                        
11159
3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.
   

                    
11161
##### Article R*142-3
11162

                        
11163
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
11164

                        
11165
Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
11166

                        
11167
Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
11168

                        
11169
Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs autres que les représentants des salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
11170

                        
11171
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
11172

                        
11173
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
11174

                        
11175
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais exposés dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par l'établissement suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
11177
##### Article R*142-4
11178

                        
11179
Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil et après consultation de celui-ci.
11180

                        
11181
Responsable de la politique du centre scientifique et technique du bâtiment, le président du conseil d'administration assure la gestion de l'établissement.
11182

                        
11183
A ce titre il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités et, plus généralement, prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre.
11184

                        
11185
Il est assisté par un directeur. Il peut déléguer sa signature.
   

                    
11187
##### Article R*142-5
11188

                        
11189
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation nomme auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.
11190

                        
11191
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
11192

                        
11193
Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.
11194

                        
11195
Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11196

                        
11197
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
11198

                        
11199
Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
   

                    
11201
##### Article R*142-6
11202

                        
11203
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
11204

                        
11205
Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
11206

                        
11207
La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11208

                        
11209
Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
11211
##### Article R*142-7
11212

                        
11213
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du président. Le ministre met fin à ses fonctions après avoir pris l'avis du président.
   

                    
11215
##### Article R*142-8
11216

                        
11217
Sous l'autorité du président, le directeur est chargé de la direction du centre.
11218

                        
11219
A ce titre, il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations du conseil d'administration et prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil. Il gère le personnel.
11220

                        
11221
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11222

                        
11223
Il peut déléguer sa signature.
   

                    
11225
##### Article R*142-10
11226

                        
11227
Il est institué auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches, entre les recherches et les applications et entre les recherches et les investissements.
11228

                        
11229
Ce comité est obligatoirement consulté sur les programmes généraux d'études et de recherches et sur les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.
11230

                        
11231
La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
11232

                        
11233
Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.
   

                    
11235
##### Article R*142-9
11236

                        
11237
Le Président soumet à la délibération du conseil d'administration :
11238

                        
11239
1° Le programme général d'études et de recherches ;
11240

                        
11241
2° Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
11242

                        
11243
3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
11244

                        
11245
4° Les comptes et bilans ;
11246

                        
11247
5° Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
11248

                        
11249
6° Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.
11250

                        
11251
7° Les actions en justice.
11252

                        
11253
Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
11255
##### Article R*142-12
11256

                        
11257
L'agent comptable du centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du président, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
   

                    
11259
##### Article R*142-11
11260

                        
11261
Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
11262

                        
11263
1. La rémunération des services rendus ;
11264

                        
11265
2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;
11266

                        
11267
3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;
11268

                        
11269
4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;
11270

                        
11271
5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
11272

                        
11273
6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.
   

                    
11275
##### Article R*142-13
11276

                        
11277
Le fonctionnement financier et comptable du centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-857 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique. Les modalités de la gestion financière et comptable sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté précise notamment les conditions dans lesquelles le centre scientifique et technique du bâtiment doit faire apparaître, de manière distincte, dans sa comptabilité, les opérations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 142-1.
11278

                        
11279
Le centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
   

                    
11281
##### Article R*142-14
11282

                        
11283
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe les effectifs maxima des différentes catégories de personnels du centre scientifique et technique du bâtiment.
   

                    
11130
##### Article R142-1
11131

                        
11132
I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à :
11133
- réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ;
11134
- réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi.
11135

                        
11136
Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
11137

                        
11138
II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications.
   

                    
11140
##### Article R142-2
11141

                        
11142
Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
11143

                        
11144
1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :
11145

                        
11146
- du ministre chargé de la construction ;
11147
- du ministre chargé de l'architecture ;
11148
- du ministre chargé de l'environnement ;
11149
- du ministre chargé de l'industrie ;
11150
- du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
11151
- du ministre chargé de la sécurité civile ;
11152

                        
11153
2° Six personnalités nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
11154

                        
11155
3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.
   

                    
11157
##### Article R142-3
11158

                        
11159
I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
11160

                        
11161
Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
11162

                        
11163
Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
11164

                        
11165
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-75 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
11166

                        
11167
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
11168

                        
11169
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
11170

                        
11171
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
11172

                        
11173
II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
11174

                        
11175
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;
11176
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
11177

                        
11178
Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
11179

                        
11180
Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
11181

                        
11182
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre du contrôle économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
11183

                        
11184
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
11185

                        
11186
Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
11187

                        
11188
La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration.
   

                    
11190
##### Article R142-4
11191

                        
11192
Le président du conseil d'administration est nommé par décret après avis du ministre chargé de la construction parmi les membres du conseil, après consultation de celui-ci.
11193

                        
11194
Il est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration.
11195

                        
11196
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
11197

                        
11198
Le président du conseil d'administration prépare et exécute le budget du centre avec le directeur général.
11199

                        
11200
Il représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
11201

                        
11202
Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités.
11203

                        
11204
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
11205

                        
11206
Il est assisté par un directeur général auquel il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs.
   

                    
11208
##### Article R142-5
11209

                        
11210
Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
11211

                        
11212
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
11213

                        
11214
Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.
11215

                        
11216
Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.
11217

                        
11218
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
11219

                        
11220
Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
   

                    
11222
##### Article R142-6
11223

                        
11224
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
11225

                        
11226
Le président établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, accompagné des documents préparatoires à la réunion.
11227

                        
11228
Le commissaire du Gouvernement, le membre du contrôle économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
11229

                        
11230
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance, y est représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
11231

                        
11232
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11233

                        
11234
Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance.
11235

                        
11236
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours après notification du procès-verbal de la séance pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction.
   

                    
11238
##### Article R142-7
11239

                        
11240
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction sur proposition du président.
11241

                        
11242
Le ministre met fin à ses fonctions après avoir pris l'avis du président.
   

                    
11244
##### Article R142-8
11245

                        
11246
Sous l'autorité du président, le directeur général est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
11247

                        
11248
Il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations du conseil d'administration et prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil et au fonctionnement du centre.
11249

                        
11250
Il gère le personnel du centre.
11251

                        
11252
Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11253

                        
11254
Il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature.
11255

                        
11256
Le directeur général assure les fonctions définies à l'article R. 142-4 en cas de vacance de la présidence.
   

                    
11258
##### Article R142-10
11259

                        
11260
Il est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur général du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements.
11261

                        
11262
Ce comité est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-9.
11263

                        
11264
La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
11265

                        
11266
Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.
   

                    
11268
##### Article R142-9
11269

                        
11270
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
11271

                        
11272
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
11273

                        
11274
2° Le programme général d'études et de recherches ;
11275

                        
11276
3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;
11277

                        
11278
4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
11279

                        
11280
5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
11281

                        
11282
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
11283

                        
11284
7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;
11285

                        
11286
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11287

                        
11288
9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;
11289

                        
11290
10° Les actions en justice ;
11291

                        
11292
11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11293

                        
11294
12° Les transactions ;
11295

                        
11296
13° Le rapport annuel d'activité ;
11297

                        
11298
14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.
11299

                        
11300
Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10° et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
11301

                        
11302
Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la construction et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
11303

                        
11304
Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
   

                    
11306
##### Article R142-12
11307

                        
11308
L'agent comptable du Centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du président, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé du budget.
   

                    
11310
##### Article R142-11
11311

                        
11312
Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
11313

                        
11314
1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ;
11315

                        
11316
2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 142-1 ;
11317

                        
11318
3° La rémunération des services rendus ;
11319

                        
11320
4° Le produit des ventes des éditions du centre ;
11321

                        
11322
5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
11323

                        
11324
6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
11325

                        
11326
7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ;
11327

                        
11328
8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du membre du contrôle économique et financier ;
11329

                        
11330
9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités.
11331

                        
11332
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
11334
##### Article R142-13
11335

                        
11336
Les dépenses de l'établissement comprennent :
11337

                        
11338
1° Les frais de personnel ;
11339

                        
11340
2° Les frais de fonctionnement ;
11341

                        
11342
3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
11343

                        
11344
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
11346
##### Article R142-14
11347

                        
11348
Le fonctionnement financier et comptable du Centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
11349

                        
11350
Le régime financier et comptable du centre est précisé ou complété en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la construction qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'établissement doit faire apparaître dans sa comptabilité, de manière distincte, les opérations prévues au II de l'article R. 142-1.
11351

                        
11352
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
11353

                        
11354
Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.