Code de la construction et de l’habitation


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@@ -11127,160 +11127,231 @@ Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon int
11127 11127
 
11128 11128
 #### Chapitre II : Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment.
11129 11129
 
11130
-##### Article R*142-1
11130
+##### Article R142-1
11131 11131
 
11132
-Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.
11132
+I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à :
11133
+- réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ;
11134
+- réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi.
11133 11135
 
11134
-Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.
11136
+Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
11135 11137
 
11136
-Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.
11138
+II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications.
11137 11139
 
11138
-Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
11140
+##### Article R142-2
11139 11141
 
11140
-Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.
11142
+Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
11141 11143
 
11142
-Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.
11144
+1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :
11143 11145
 
11144
-##### Article R*142-2
11145
-
11146
-Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
11147
-
11148
-1° Six représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur propositions respectives :
11149
-
11150
-- du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
11146
+- du ministre chargé de la construction ;
11151 11147
 - du ministre chargé de l'architecture ;
11152 11148
 - du ministre chargé de l'environnement ;
11153 11149
 - du ministre chargé de l'industrie ;
11154 11150
 - du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;
11155
-- du ministre chargé de la sécurité civile;
11151
+- du ministre chargé de la sécurité civile ;
11156 11152
 
11157
-2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et choisies dans les conditions prévues à l'article 5 (2°) de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
11153
+2° Six personnalités nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
11158 11154
 
11159 11155
 3° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi.
11160 11156
 
11161
-##### Article R*142-3
11157
+##### Article R142-3
11162 11158
 
11163
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
11159
+I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
11164 11160
 
11165
-Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
11161
+Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
11166 11162
 
11167
-Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
11163
+Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
11168 11164
 
11169
-Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs autres que les représentants des salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
11170
-
11171
-Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
11165
+Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-75 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
11172 11166
 
11173 11167
 Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
11174 11168
 
11175
-Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais exposés dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par l'établissement suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11169
+Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
11170
+
11171
+Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
11172
+
11173
+II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
11174
+
11175
+- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;
11176
+- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
11177
+
11178
+Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
11179
+
11180
+Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
11181
+
11182
+Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre du contrôle économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
11183
+
11184
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
11176 11185
 
11177
-##### Article R*142-4
11186
+Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
11178 11187
 
11179
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil et après consultation de celui-ci.
11188
+La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration.
11180 11189
 
11181
-Responsable de la politique du centre scientifique et technique du bâtiment, le président du conseil d'administration assure la gestion de l'établissement.
11190
+##### Article R142-4
11182 11191
 
11183
-A ce titre il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile. Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités et, plus généralement, prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre.
11192
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret après avis du ministre chargé de la construction parmi les membres du conseil, après consultation de celui-ci.
11184 11193
 
11185
-Il est assisté par un directeur. Il peut déléguer sa signature.
11194
+Il est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration.
11186 11195
 
11187
-##### Article R*142-5
11196
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
11188 11197
 
11189
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation nomme auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.
11198
+Le président du conseil d'administration prépare et exécute le budget du centre avec le directeur général.
11199
+
11200
+Il représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
11201
+
11202
+Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités.
11203
+
11204
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
11205
+
11206
+Il est assisté par un directeur général auquel il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs.
11207
+
11208
+##### Article R142-5
11209
+
11210
+Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
11190 11211
 
11191 11212
 Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
11192 11213
 
11193
-Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.
11214
+Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.
11194 11215
 
11195
-Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11216
+Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.
11196 11217
 
11197 11218
 Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
11198 11219
 
11199 11220
 Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
11200 11221
 
11201
-##### Article R*142-6
11222
+##### Article R142-6
11223
+
11224
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
11225
+
11226
+Le président établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, accompagné des documents préparatoires à la réunion.
11227
+
11228
+Le commissaire du Gouvernement, le membre du contrôle économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
11229
+
11230
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance, y est représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
11202 11231
 
11203
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
11232
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11204 11233
 
11205
-Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
11234
+Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance.
11206 11235
 
11207
-La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11236
+Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours après notification du procès-verbal de la séance pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction.
11208 11237
 
11209
-Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11238
+##### Article R142-7
11210 11239
 
11211
-##### Article R*142-7
11240
+Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction sur proposition du président.
11212 11241
 
11213
-Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition du président. Le ministre met fin à ses fonctions après avoir pris l'avis du président.
11242
+Le ministre met fin à ses fonctions après avoir pris l'avis du président.
11214 11243
 
11215
-##### Article R*142-8
11244
+##### Article R142-8
11216 11245
 
11217
-Sous l'autorité du président, le directeur est chargé de la direction du centre.
11246
+Sous l'autorité du président, le directeur général est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.
11218 11247
 
11219
-A ce titre, il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations du conseil d'administration et prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil. Il gère le personnel.
11248
+Il assiste le président dans la préparation du budget et des délibérations du conseil d'administration et prend toutes mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil et au fonctionnement du centre.
11249
+
11250
+Il gère le personnel du centre.
11220 11251
 
11221 11252
 Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11222 11253
 
11223
-Il peut déléguer sa signature.
11254
+Il peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Ces agents peuvent eux-mêmes déléguer leur signature.
11255
+
11256
+Le directeur général assure les fonctions définies à l'article R. 142-4 en cas de vacance de la présidence.
11224 11257
 
11225
-##### Article R*142-10
11258
+##### Article R142-10
11226 11259
 
11227
-Il est institué auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches, entre les recherches et les applications et entre les recherches et les investissements.
11260
+Il est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur général du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements.
11228 11261
 
11229
-Ce comité est obligatoirement consulté sur les programmes généraux d'études et de recherches et sur les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.
11262
+Ce comité est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-9.
11230 11263
 
11231
-La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
11264
+La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
11232 11265
 
11233 11266
 Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.
11234 11267
 
11235
-##### Article R*142-9
11268
+##### Article R142-9
11269
+
11270
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
11271
+
11272
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
11273
+
11274
+2° Le programme général d'études et de recherches ;
11275
+
11276
+3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;
11277
+
11278
+4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
11279
+
11280
+5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
11281
+
11282
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
11283
+
11284
+7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;
11285
+
11286
+8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11287
+
11288
+9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;
11289
+
11290
+10° Les actions en justice ;
11291
+
11292
+11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
11293
+
11294
+12° Les transactions ;
11295
+
11296
+13° Le rapport annuel d'activité ;
11297
+
11298
+14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.
11299
+
11300
+Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 2°, 7°, 10° et 13°. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
11301
+
11302
+Les délibérations mentionnées aux 5°, 6° et 9° sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la construction et du budget. Elles sont exécutoires dès leur approbation. Le silence gardé par ces ministres pendant le délai d'un mois à compter de la date la plus tardive de réception des délibérations vaut approbation.
11303
+
11304
+Lorsque l'un d'eux demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
11305
+
11306
+##### Article R142-12
11236 11307
 
11237
-Le Président soumet à la délibération du conseil d'administration :
11308
+L'agent comptable du Centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du président, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé du budget.
11238 11309
 
11239
-1° Le programme général d'études et de recherches ;
11310
+##### Article R142-11
11240 11311
 
11241
-2° Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
11312
+Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
11242 11313
 
11243
-3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
11314
+1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ;
11244 11315
 
11245
-4° Les comptes et bilans ;
11316
+2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 142-1 ;
11246 11317
 
11247
-5° Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
11318
+3° La rémunération des services rendus ;
11248 11319
 
11249
-6° Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.
11320
+4° Le produit des ventes des éditions du centre ;
11250 11321
 
11251
-7° Les actions en justice.
11322
+5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
11252 11323
 
11253
-Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11324
+6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
11254 11325
 
11255
-##### Article R*142-12
11326
+7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ;
11256 11327
 
11257
-L'agent comptable du centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du président, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
11328
+8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du membre du contrôle économique et financier ;
11258 11329
 
11259
-##### Article R*142-11
11330
+9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités.
11260 11331
 
11261
-Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
11332
+L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
11262 11333
 
11263
-1. La rémunération des services rendus ;
11334
+##### Article R142-13
11264 11335
 
11265
-2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;
11336
+Les dépenses de l'établissement comprennent :
11266 11337
 
11267
-3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;
11338
+1° Les frais de personnel ;
11268 11339
 
11269
-4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;
11340
+2° Les frais de fonctionnement ;
11270 11341
 
11271
-5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
11342
+3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
11272 11343
 
11273
-6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.
11344
+4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
11274 11345
 
11275
-##### Article R*142-13
11346
+##### Article R142-14
11276 11347
 
11277
-Le fonctionnement financier et comptable du centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-857 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique. Les modalités de la gestion financière et comptable sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté précise notamment les conditions dans lesquelles le centre scientifique et technique du bâtiment doit faire apparaître, de manière distincte, dans sa comptabilité, les opérations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 142-1.
11348
+Le fonctionnement financier et comptable du Centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
11278 11349
 
11279
-Le centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
11350
+Le régime financier et comptable du centre est précisé ou complété en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la construction qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'établissement doit faire apparaître dans sa comptabilité, de manière distincte, les opérations prévues au II de l'article R. 142-1.
11280 11351
 
11281
-##### Article R*142-14
11352
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
11282 11353
 
11283
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe les effectifs maxima des différentes catégories de personnels du centre scientifique et technique du bâtiment.
11354
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
11284 11355
 
11285 11356
 ### Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
11286 11357