Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 septembre 2010 (version f82e1e1)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2010.

11861 11861
###### Article R*261-18
11862 11862

                                                                                    
11863 11863
La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou 
à 
l'autre des 
conditions
situations
 suivantes :
11864 11864

                                                                                    
11865 11865
a)
 Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège
 ou
,
 hypothèque 
ou gage immobilier 
;
11866 11866

                                                                                    
11867 11867
b)
 Si les
 trois conditions suivantes sont réunies :
11868

                                                                                    
11867 11869
a) Les
 fondations sont achevées 
et si le
;
11870

                                                                                    
11867 11871
b) Le
 financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à 
concurrence
hauteur
 de 75 
p. 100
%
 du prix 
de vente prévu :
11868

                                                                                    
11869
- par
11871
des ventes prévues par :
11872

                                                                                    
11869 11873
-
 les fonds 
propres
appartenant
 au vendeur 
déjà investis dans l'opération ou disponibles pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus d'emprunts 
;
11870 11874
-
 par
 le montant du prix des ventes déjà conclues 
et pour lesquelles l'acquéreur a fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé 
;
11871 11875
-
 par
 les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.
 Ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.
11872 11876

                                                                                    
11873 11877
Toutefois, le taux de 75 
p. 100
%
 est réduit à 60 
p. 100
%
 lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 
p. 100
%
 du prix 
de vente
des ventes
 par les fonds 
propres du
appartenant au
 vendeur.
11874 11878

                                                                                    
11875 11879
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la 
seule 
condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations
 ;
11880

                                                                                    
11875 11881
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles
.
   

                    
11883
###### Article R*261-18-1
11884

                        
11885
Lorsque la garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte de l'existence de conditions propres à l'opération prévues à l'article R. 261-18, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
11886

                        
11887
35 % à l'achèvement des fondations ;
11888

                        
11889
50 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ;
11890

                        
11891
65 % à l'achèvement du dernier plancher haut ;
11892

                        
11893
70 % à la mise hors d'eau ;
11894

                        
11895
80 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
11896

                        
11897
90 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
11898

                        
11899
95 % à l'achèvement de l'immeuble.
11900

                        
11901
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
11902

                        
11903
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
11904

                        
11905
Si le contrat prévoit une pénalité en cas de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois.
11906

                        
11907
Le vendeur joint à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des travaux établie par un homme de l'art. Lorsque le vendeur se charge de la maîtrise d'œuvre, l'attestation est établie par un organisme de contrôle indépendant.
11908

                        
11909
Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit.
   

                    
11931 11965
###### Article R*261-24
11932 11966

                                                                                    
11933 11967
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte 
soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit 
de la constatation
 qui en est faite
 par une personne désignée dans les conditions prévues 
par
à
 l'article R. 261-2.
   

                    
12107 12141
###### Article R*262-10
12108 12142

                                                                                    
12109 12143
Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
12110 12144

                                                                                    
12111 12145
Les
La somme des
 paiements relatifs au prix des travaux ne 
peuvent
peut
 excéder :
12112 12146

                                                                                    
12113 12147
50 % 
une fois achevés les
à l'achèvement des
 travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
12114 12148

                                                                                    
12115 12149
95 % 
une fois achevé
à l'achèvement de
 l'ensemble des travaux.
12116 12150

                                                                                    
12117 12151
Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
12118 12152

                                                                                    
12119 12153
La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
12120 12154

                                                                                    
12121 12155
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
12122 12156

                                                                                    
12123 12157
Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.