Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11861 | 11861 |
###### Article R*261-18 |
11862 | 11862 | |
11863 | 11863 |
La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions situations suivantes : |
11864 | 11864 | |
11865 | 11865 |
a) 1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou , hypothèque ou gage immobilier ; |
11866 | 11866 | |
11867 | 11867 |
b) 2° Si les trois conditions suivantes sont réunies : |
11868 | ||
11867 | 11869 |
a) Les fondations sont achevées et si le ; |
11870 | ||
11867 | 11871 |
b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence hauteur de 75 p. 100 % du prix de vente prévu : |
11868 | ||
11869 |
- par |
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11871 |
des ventes prévues par : |
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11872 | ||
11869 | 11873 |
- les fonds propres appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus d'emprunts ; |
11870 | 11874 |
- par le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ; |
11871 | 11875 |
- par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération. |
11872 | 11876 | |
11873 | 11877 |
Toutefois, le taux de 75 p. 100 % est réduit à 60 p. 100 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 p. 100 % du prix de vente des ventes par les fonds propres du appartenant au vendeur. |
11874 | 11878 | |
11875 | 11879 |
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations ; |
11880 | ||
11875 | 11881 |
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles . |
11883 |
###### Article R*261-18-1 |
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11884 | ||
11885 |
Lorsque la garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte de l'existence de conditions propres à l'opération prévues à l'article R. 261-18, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : |
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11886 | ||
11887 |
35 % à l'achèvement des fondations ; |
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11888 | ||
11889 |
50 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ; |
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11890 | ||
11891 |
65 % à l'achèvement du dernier plancher haut ; |
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11892 | ||
11893 |
70 % à la mise hors d'eau ; |
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11894 | ||
11895 |
80 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; |
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11896 | ||
11897 |
90 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ; |
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11898 | ||
11899 |
95 % à l'achèvement de l'immeuble. |
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11900 | ||
11901 |
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. |
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11902 | ||
11903 |
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition. |
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11904 | ||
11905 |
Si le contrat prévoit une pénalité en cas de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois. |
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11906 | ||
11907 |
Le vendeur joint à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des travaux établie par un homme de l'art. Lorsque le vendeur se charge de la maîtrise d'œuvre, l'attestation est établie par un organisme de contrôle indépendant. |
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11908 | ||
11909 |
Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit. |
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11931 | 11965 |
###### Article R*261-24 |
11932 | 11966 | |
11933 | 11967 |
La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation qui en est faite par une personne désignée dans les conditions prévues par à l'article R. 261-2. |
12107 | 12141 |
###### Article R*262-10 |
12108 | 12142 | |
12109 | 12143 |
Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1. |
12110 | 12144 | |
12111 | 12145 |
Les La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent peut excéder : |
12112 | 12146 | |
12113 | 12147 |
50 % une fois achevés les à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ; |
12114 | 12148 | |
12115 | 12149 |
95 % une fois achevé à l'achèvement de l'ensemble des travaux. |
12116 | 12150 | |
12117 | 12151 |
Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3. |
12118 | 12152 | |
12119 | 12153 |
La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7. |
12120 | 12154 | |
12121 | 12155 |
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9. |
12122 | 12156 | |
12123 | 12157 |
Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points. |