Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 septembre 2010 (version f82e1e1)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2010.

... ...
@@ -11860,19 +11860,53 @@ La garantie de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'
11860 11860
 
11861 11861
 ###### Article R*261-18
11862 11862
 
11863
-La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
11863
+La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des situations suivantes :
11864 11864
 
11865
-a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ;
11865
+1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ;
11866 11866
 
11867
-b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 p. 100 du prix de vente prévu :
11867
+2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :
11868 11868
 
11869
-- par les fonds propres au vendeur ;
11870
-- par le montant du prix des ventes déjà conclues ;
11871
-- par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.
11869
+a) Les fondations sont achevées ;
11872 11870
 
11873
-Toutefois, le taux de 75 p. 100 est réduit à 60 p. 100 lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 p. 100 du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
11871
+b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :
11874 11872
 
11875
-Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations.
11873
+- les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus d'emprunts ;
11874
+- le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ;
11875
+- les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.
11876
+
11877
+Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.
11878
+
11879
+Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations ;
11880
+
11881
+c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles.
11882
+
11883
+###### Article R*261-18-1
11884
+
11885
+Lorsque la garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte de l'existence de conditions propres à l'opération prévues à l'article R. 261-18, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
11886
+
11887
+35 % à l'achèvement des fondations ;
11888
+
11889
+50 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ;
11890
+
11891
+65 % à l'achèvement du dernier plancher haut ;
11892
+
11893
+70 % à la mise hors d'eau ;
11894
+
11895
+80 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
11896
+
11897
+90 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
11898
+
11899
+95 % à l'achèvement de l'immeuble.
11900
+
11901
+Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
11902
+
11903
+Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
11904
+
11905
+Si le contrat prévoit une pénalité en cas de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois.
11906
+
11907
+Le vendeur joint à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des travaux établie par un homme de l'art. Lorsque le vendeur se charge de la maîtrise d'œuvre, l'attestation est établie par un organisme de contrôle indépendant.
11908
+
11909
+Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit.
11876 11910
 
11877 11911
 ###### Article R*261-19
11878 11912
 
... ...
@@ -11930,7 +11964,7 @@ Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
11930 11964
 
11931 11965
 ###### Article R*261-24
11932 11966
 
11933
-La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l'art, prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l'article R. 261-2.
11967
+La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2.
11934 11968
 
11935 11969
 ###### Article R*261-24-1
11936 11970
 
... ...
@@ -12108,11 +12142,11 @@ La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant
12108 12142
 
12109 12143
 Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
12110 12144
 
12111
-Les paiements relatifs au prix des travaux ne peuvent excéder :
12145
+La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
12112 12146
 
12113
-50 % une fois achevés les travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
12147
+50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
12114 12148
 
12115
-95 % une fois achevé l'ensemble des travaux.
12149
+95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
12116 12150
 
12117 12151
 Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
12118 12152